Dans le souci commun, partagé par le défenseur des enfants et l'autorité judiciaire, de veiller au respect constant des droits de l'Enfant, une circulaire du ministère de la Justice, signée le 20 novembre à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Enfant, vise à assurer « une meilleure connaissance de l'activité et des prérogatives du défenseur des enfants, par tous les magistrats du siège et du parquet appelés à œuvrer en la matière qu'ils soient spécialisés ou non ».
S'agissant des obligations légales de ce défenseur à l'égard de l'autorité judiciaire, Marylise Lebranchu rappelle le devoir qui lui incombe de signaler les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative et les modalités de transmission de l'information aux autorités judiciaires. Il appartient au procureur de la République d'accuser réception du signalement au défenseur des enfants et de porter à sa connaissance les suites qu'il lui a réservées. Ce défenseur se doit également de dénoncer au procureur de la République les faits pouvant recevoir une qualification criminelle ou délictuelle en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le ministère fixe, par ailleurs, les règles applicables lorsque le défenseur des enfants est saisi de réclamations concomitamment à une ou plusieurs procédures judiciaires en cours. Le principe étant celui de sa non-intervention. La circulaire s'intéresse plus particulièrement au cas où le défenseur des enfants est saisi d'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public. Dans cette hypothèse, le principe est celui de la compétence du médiateur de la République. Toutefois, une convention a été signée entre le défenseur des enfants et le médiateur de la République. Elle permet notamment à ce dernier, saisi directement d'une réclamation portant sur le fonctionnement d'un service public par l'enfant mineur, par ses représentants légaux ou par une association reconnue d'utilité publique qui défend les droits de l'Enfant, de la communiquer au défenseur des enfants pour qu'il en apprécie le caractère sérieux. A cette fin, en ce qui concerne les réclamations mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice, « le défenseur des enfants s'il ne dispose pas ou ne peut se procurer par ailleurs les informations suffisantes, pourra être amené à s'adresser aux autorités judiciaires pour vérifier l'existence ou non d'une procédure judiciaire, et réunir les informations nécessaires sur le dysfonctionnement évoqué dans la réclamation, en dehors de tout élément de fond sur cette procédure ».