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La NBI pour les agents de la Justice et de la Jeunesse intervenant en faveur des quartiers sensibles

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Comme pour les agents de l'Intérieur (1), une nouvelle bonification indiciaire (NBI) peut être attribuée, depuis le 1er octobre 2000, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la Justice et de celui de la Jeunesse et des Sports exerçant des fonctions concernant les populations de quartiers sensibles. Et ce, conformément à la décision du Premier ministre prise lors du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 (2).

Versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles (3), cette NBI est soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite.

Pour le ministère de la Justice, sont notamment visés les emplois suivants :

 délégué de l'Etat dans les quartiers ;

 au sein de l'administration pénitentiaire, directeur et adjoint au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et travailleurs sociaux en relation avec les populations des quartiers sensibles ;

 à la protection judiciaire de la jeunesse, directeur, psychologue, chef de service éducatif, éducateur, assistant de service social et agent technique d'éducation.

Le nombre de points supplémentaires accordés va de 10 à 50. Un arrêté fixe le nombre d'emplois bénéficiaires de cette NBI.

Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, la NBI bénéficie aux agents exerçant des fonctions de conception et de coordination, ainsi que de mise en œuvre et de suivi de projets relevant de la politique de la ville. Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre va de 3 à 50 pour les emplois de la catégorie A, de 10 à 30 pour ceux de la catégorie B et de 10 à 20 pour les emplois relevant de la catégorie C. Le nombre d'emplois concernés par la NBI est également fixé.

De manière générale, les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI en perçoivent une fraction.

(Décret n° 2001-1061 et arrêté du 14 novembre 2001, J.O. du 15-11-01 ;décret n° 2001-1076 et arrêté du 16 novembre 2001, J.O. du 18-11-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.

(2)  Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.

(3)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

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