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LE REVENU DE SOLIDARITÉ

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Nouvelle prestation servie dans les départements d'outre-mer, le revenu de solidarité assure aux allocataires du RMI de plus de 50 ans un revenu amélioré jusqu'à leur retraite, à condition qu'ils quittent le marché de l'insertion.

Selon les données ministérielles, les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) et Saint-Pierre-et-Miquelon comptent près de 19 500 personnes de plus de 50 ans au revenu minimum d'insertion (RMI) depuis plus de 2 ans. Personnes dont les perspectives d'insertion professionnelle sont hypothétiques en raison de leur situation professionnelle (état physique, absence de qualification, absence d'activité depuis plusieurs années...) et de la nature de l'emploi dans ces départements. C'est pour leur assurer un revenu amélioré jusqu'à la retraite que la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 (1) a créé un revenu de solidarité.

Il s'agit d'une allocation forfaitaire et mensuelle, d'un montant de 2 700 F (412  €) pour 2001. Elle est attribuée par la caisse d'allocations familiales à toute personne âgée de 50 ans et plus, allocataire du RMI depuis 2 ans au moins, qui s'engage à quitter le marché du travail ou de l'insertion. Le revenu de solidarité est financé par l'Etat, d'une part, et le conseil général, d'autre part, au titre des crédits d'insertion.

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ont donné des instructions pour que l'accès à cette nouvelle prestation soit « effectif pour tous ceux qui le souhaitent et en remplissent les conditions, durant le deuxième semestre 2001 » (circulaire du 27 juillet 2001). A cet effet, les caisses d'allocations familiales devaient adresser à tous les bénéficiaires potentiels un courrier accompagné d'un dépliant informatif, venant en complément des renseignements donnés dans les points d'accueil (2).

I - L'ACCÈS AU REVENU DE SOLIDARITÉ

A - Les allocataires concernés

Le demandeur du revenu de solidarité doit remplir des conditions administratives et de ressources. Il doit en outre s'engager à n'exercer aucune activité professionnelle. Le demandeur peut être, au choix des membres du foyer, et selon que l'un et/ou l'autre remplissent les conditions administratives (notamment l'âge) soit l'allocataire du RMI, soit son conjoint ou concubin, ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité. Sachant qu'un seul revenu de solidarité est versé pour chaque foyer bénéficiant antérieurement du RMI (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 522-14, al. 3).

1 - LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

a - L'âge

Le demandeur doit être âgé d'au moins 50 ans. ( CFAS, art. L. 522-14, al. 1).

b - La perception du RMI depuis 2 ans au moins

Il doit également être allocataire du revenu minimum d'insertion et avoir perçu cette allocation de façon continue depuis 2 ans au moins (CFAS, art. L. 522-14, al. 1 et décret n° 2001-498 du 11 juin 2001, art. 2), dans un département d'outre-mer (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe) où il réside de façon permanente.

A contrario, explique la circulaire du 27 juillet, les personnes ayant eu des périodes de suspension ou de non-versement de l'allocation (sauf pour non-versement d'un montant inférieur à 40 F/mois) durant ces 2 années n'ont pas accès au revenu de solidarité.

Elle précise également que, en cas de déménagement de la résidence dans un autre département d'outre-mer, le droit au revenu de solidarité est maintenu et sa gestion transférée à la caisse compétente. Une résidence fixée dans tout autre lieu (et non une simple sortie temporaire du département) entraîne la fin du droit.

Textes applicables

 Article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

 Décrets n° 2001-498 et n° 2001-501 du 11 juin 2001, J.O. du 12-06-01.

 Circulaire DGAS/DSS/DAESC n° 319 du 27 juillet 2001, à paraître au Bulletin officiel du ministère de l'outre-mer.

2 - LES CONDITIONS DE RESSOURCES

a - Les plafonds de ressources

Les plafonds de ressources sont déterminés par référence à ceux de l'allocation spécifique de solidarité (ASS). Fixés à 80 % de ces derniers, soit actuellement, par mois, 4 810 F pour une personne seule et 7 560 F pour un couple (3), ils évolueront dans les mêmes conditions et de façon automatique.

b - Les ressources prises en compte

Les ressources concernées sont celles perçues au cours de l'année précédente par le bénéficiaire du revenu de solidarité et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources. Les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au RMI, à l'exception des prestations familiales. En particulier, sont retenus une fraction des aides au logement ainsi que l'avantage en nature procuré par la disposition d'un logement gratuit dans les conditions fixées par la réglementation RMI. Les ressources intègrent le revenu de solidarité lui-même.

c - Lissage de l'effet de seuil

Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, excèdent les plafonds de ressources, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence (décret n° 498-2001 du 11 juin 2001, art. 5, al. 3 et 4). L'effet de seuil est donc lissé.

Le montant du revenu de solidarité ainsi calculé est versé pour les 12 mois suivants, à compter du 1er avril.

3 - L'ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Le demandeur doit s'engager sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité (CASF, art. L. 522-14 et décret n° 2001-498 du 11 juin 2001, art. 2).

Il s'agit de toute activité professionnelle, à temps complet ou partiel, salariée ou non, permanente ou occasionnelle. « Il va de soi que cet engagement vaut a fortiori pour toute activité non déclarée », signale la circulaire du 27 juillet.

B - La demande

La demande d'allocation doit être déposée auprès de la caisse d'allocations familiales (caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon) ou de tout autre organisme à but non lucratif et à vocation sociale qu'elle agrée (décret n° 2001-498 du 11 juin 2001, art. 6). Le formulaire de demande contient l'engagement sur l'honneur du demandeur de n'exercer aucune activité professionnelle.

La caisse d'allocations familiales, gestionnaire du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité, doit personnellement avertir chacun des bénéficiaires potentiels du revenu de solidarité de leurs droits à cette prestation et de ses conditions d'attribution. Selon le modèle de convention de gestion donné par la circulaire du 27 juillet , cette lettre personnalisée, accompagnée d'un dépliant informatif, doit souligner l'engagement pour le demandeur de n'exercer aucune activité professionnelle, ainsi que les règles de non-cumul avec certaines prestations sociales.

La caisse assure l'instruction des demandes, prend les décisions et gère la prestation. Elle procède aux vérifications et contrôles nécessaires, met fin au droit s'il y a lieu.

II - LE VERSEMENT DU REVENU DE SOLIDARITÉ

A - Le montant de la prestation

Le montant du revenu de solidarité est fixé pour 2001 à 412  € par mois (soit 2 702,54 F ) (décret n° 2001-501 du 11 juin 2001, art.1 er ). Ce montant, unique pour chaque foyer, ne comprend aucune majoration, contrairement au RMI qui, lui, varie en fonction de la composition du foyer.

Il sera revalorisé automatiquement dans les mêmes conditions que le montant de l'allocation de solidarité spécifique (décret n° 498-2001 du 11 juin 2001, art. 1 er ). Lequel, pour mémoire, est revu annuellement (au 1er janvier) en fonction de l'évolution des prix (hors un éventuel coup de pouce gouvernemental).

Le revenu de solidarité est versé mensuellement, à terme échu.

La circulaire du 27 juillet 2001 apporte les précisions suivantes :

 compte tenu de sa nature, le revenu de solidarité est exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS. Il n'est pas non plus soumis au prélèvement de la cotisation maladie spéciale prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (cotisation sur les revenus de remplacement et les allocations de chômage)  ;

 il ne génère pas de droits sociaux (assurance vieillesse, assurance maladie...) mais, compte tenu du niveau de leurs ressources, les bénéficiaires auront accès, en règle générale, à la couverture maladie universelle ainsi qu'aux aides au logement ;

 il est pris en compte comme revenu dans les différentes législations sociales (4) ou fiscales  ;

 en cas de décès du bénéficiaire, il n'y a pas récupération sur succession.

B - La durée de versement de la prestation

1 - L'OUVERTURE DU DROIT

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande (décret du 11 juin 2001, art. 2, al. 2).

L'ouverture initiale du droit au revenu de solidarité est effectuée jusqu'au 31 mars de l'année qui suit cette ouverture. Ensuite, le droit est renouvelé par période annuelle allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, après vérification des ressources.

La circulaire du 27 juillet explique que pour l'ouverture du droit, il n'y a pas lieu d'appeler les ressources, dès lors que les conditions légales d'accès au droit (âge, bénéfice du RMI depuis au moins 2 ans, engagement de ne pas exercer une activité professionnelle rémunérée) sont remplies. Toutefois, la caisse vérifie, à partir des déclarations trimestrielles de ressources de l'année précédente que les conditions de ressources sont bien remplies. Annuellement, elle adressera une déclaration de ressources, aux fins de vérification des droits à échéance du 1er avril.

2 - LA FIN DU DROIT AU REVENU DE SOLIDARITÉ

Le droit au revenu de solidarité prend fin dans quatre cas.

a - La perception d'un revenu professionnel ou d'une prestation non cumulable

Le droit au revenu de solidarité prend fin immédiatement, en cas de perception par le bénéficiaire d'un revenu professionnel (décret n° 498-2001 du 11 juin 2001, art. 3) ainsi que par la perception, par le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin, d'une prestation non cumulable (allocation aux adultes handicapés, minimum vieillesse).

b - Le dépassement du plafond de ressources

Sous réserve du lissage de l'effet de seuil , le droit au revenu de solidarité prend fin à l'échéance du 31 mars lorsque les ressources perçues l'année précédente dépassent les plafonds prévus.

c - La perception d'une retraite à taux plein

Le revenu de solidarité est versé jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à 65 ans (CASF, art. L. 522-14). Le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse (décret n° 2001-498 du 11 juin 2001, art. 2, al. 3).

Dans la pratique, observe le ministère, compte tenu du profil des bénéficiaires, la plupart percevront le revenu de solidarité jusqu'à 65 ans. Les caisses d'allocations familiales doivent, dès l'âge de 64 ans, « effectuer un effort d'information et d'appui aux intéressés en vue de la liquidation de la retraite » (circulaire du 27 juillet 2001).

d - Le décès du bénéficiaire

Le droit au revenu de solidarité cesse au décès de son bénéficiaire. Toutefois, à la demande du conjoint ou concubin, et sous réserve de remplir les conditions d'âge et de non-perception d'un revenu professionnel, ce dernier peut bénéficier du droit au revenu de solidarité précédemment acquis au bénéficiaire (circulaire du 27 juillet 2001).

3 - LA RÉOUVERTURE ÉVENTUELLE DU DROIT

Lorsqu'il est mis fin au droit au revenu de solidarité, celui-ci ne peut pas être rouvert, sauf si l'intéressé remplit ultérieurement à nouveau les conditions de droit commun (2 ans au RMI). Par contre, « dans l'immédiat, il pourra, le cas échéant, prétendre à d'autres prestations sociales (RMI, allocation de parent isolé...), le revenu de solidarité perçu antérieurement étant pris en compte dans les ressources » (circulaire du 27 juillet 2001).

Indus et contentieux

En l'absence de texte législatif spécifique, la récupération des indus s'effectue selon le droit commun, explique la circulaire du 27 juillet 2001. Si le droit au revenu de solidarité reste ouvert, une récupération échelonnée (au maximum 20 % du montant mensuel versé) est possible. Dans le cas inverse, un échéancier doit être négocié avec l'intéressé et les procédures de recouvrement mises en œuvre, s'il le faut.

Toujours selon la circulaire interministérielle, dans le silence de la loi et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, les litiges relatifs au revenu de solidarité, dispositif financé sur fonds publics de l'Etat et du conseil général, relèvent du tribunal administratif.

C - Les règles de cumul

1 - LA PERTE DU RMI

L'allocataire du revenu minimum d'insertion qui demande le revenu de solidarité doit s'engager à quitter le marché du travail et de l'insertion (CSAF, art. L. 522-14, al. 1 er ). Cette condition étant incompatible avec la législation sur le RMI, le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au RMI à la fin du mois précédant l'ouverture du droit à la nouvelle prestation (décret n° 2001-498 du 11 juin 2001, art. 2 dernier alinéa).

La circulaire du 27 juillet 2001 juge utile de souligner que lorsque l'allocataire n'est pas une personne isolée, la fin du droit au RMI concerne l'ensemble du foyer, et donc le conjoint ou concubin. « En cas de demande ultérieure du RMI de ce conjoint ou concubin, qui ne pourrait être motivée que par une séparation familiale, l'intéressé devra apporter tous éléments prouvant la rupture de ses liens familiaux avec le bénéficiaire du revenu de solidarité. »

En pratique, compte tenu de son montant (2 702,54 F), le revenu de solidarité devrait essentiellement intéresser les personnes isolées pour lesquelles le RMI est actuellement de 2 269,40 F (87 % du RMI métropole). L'avantage financier est donc d'environ 433 F pour cette année. Mais le revenu de solidarité pourrait être moins attractif en 2002, compte tenu de l'alignement complet du RMI outre-mer sur celui de la métropole.

2 - LE REVENU DE SOLIDARITÉ ET LES AUTRES PRESTATIONS SOCIALES

Aux termes de l'article 4 du décret du 11 juin 2001, le revenu de solidarité ne peut pas être cumulé par le bénéficiaire lui-même, son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS avec les prestations suivantes :

 allocations aux personnes âgées prévues au titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocations aux vieux travailleurs non salariés, allocation aux mères de familles, allocation spéciale, allocations supplémentaires du fonds de solidarité ou invalidité)  ;

 allocation aux adultes handicapés ;

 pension d'invalidité de 2e et 3e catégorie.

La circulaire du 27 juillet explique que la perception d'une de ces prestations entraîne la fin du droit au revenu de solidarité, avec effet au premier jour de perception de la prestation en question et, le cas échéant, récupération des sommes indûment versées.

Elle confirme par ailleurs que le revenu de solidarité est au contraire pleinement cumulable avec les prestations familiales.

3 - LE NON-CUMUL AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PERSONNELLE

Selon l'article 4 du décret du 11 juin, le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité. Il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise. Si celle-ci n'est pas déclarée, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.

La circulaire du 27 juillet souligne que la récupération des indus doit avoir lieu, « même si l'activité s'est interrompue entre temps ».

La règle de non-cumul s'applique uniquement au bénéficiaire du revenu de solidarité. Le conjoint (ou concubin ou partenaire PACS) peut, lui, travailler. Auquel cas ses revenus seront bien sûr pris en compte lors de la révision annuelle du droit au revenu de solidarité.

III - LA MISE EN PLACE ET LE FINANCEMENT DU REVENU DE SOLIDARITÉ

Le revenu de solidarité est mis en place dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le conseil général qui en assurent conjointement le financement. La gestion en est confiée à la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une autre convention.

A - Les conventions de mise en œuvre

1 - LA CONVENTION ÉTAT/CONSEIL GÉNÉRAL

Le revenu de solidarité est mis en place par convention entre l'Etat et le conseil général (CASF, art. L. 522-14, al. 1 er ). Il s'agit d'officialiser l'instauration du dispositif par les deux partenaires financiers, explique la circulaire du 27 juillet. Laquelle donnait en annexe un modèle de convention.

Pour l'heure, seule la convention avec la Martinique a été signée, le 30 octobre (3 364 bénéficiaires potentiels selon le conseil général).

Les discussions sont en cours pour la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.

2 - LA CONVENTION ÉTAT/CONSEIL GÉNÉRAL/CAF

Une convention de gestion est également conclue par l'Etat et le conseil général avec la caisse d'allocations familiales. Elle fixe notamment les modalités de versements des allocations par la caisse d'allocations familiales, ainsi que les états financiers et statistiques transmis à l'Etat et au conseil général (décret n° 2001-499 du 11 juin 2001, art.8).

La circulaire du 27 juillet 2001 a fourni là aussi un modèle de convention.

B - Les modalités de financement du revenu de solidarité

Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général pour le complément (CASF, art. L. 522-14, al. 4).

1 -L'ÉTAT

Le financement est assuré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, selon les modalités de l'article 7 du décret n° 2001-498 du 11 juin 2001. Les crédits sont versés dans les mêmes conditions que ceux destinés au revenu minimum d'insertion.

Pour chaque département d'outre-mer, la participation de l'Etat est égale au montant de l'allocation moyenne du RMI versée dans les 4 départements d'outre-mer, multiplié par le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité dans le département en moyenne sur l'année.

L'Etat versera des avances calculées sur l'allocation RMI moyenne de l'année précédente et le nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité estimé. Une régularisation annuelle intervenant avant le 31 mars. A titre transitoire, pour les années 2001 et 2002, le montant de l'allocation moyenne mensuelle versée dans les DOM doit être majorée de 7/80 (soit, selon une première estimation du ministère, une participation de l'Etat d'environ 1 937 F au total) et de 13/87, ce pour tenir compte de l'alignement progressif du niveau du revenu minimum d'insertion sur celui attribué en métropole. Alignement prévu par la loi d'orientation pour l'outre-mer et qui, rappelons-le, sera total au 1er janvier prochain.

2 - LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le conseil général verse à la caisse d'allocations familiales sa participation au financement du revenu de solidarité en complément de celle de l'Etat. Toujours selon la circulaire du 27 juillet, compte tenu de la participation de l'Etat, le conseil général doit donc financer le revenu de solidarité à hauteur de 764 F pour 2001 (2 702 F - 1 937 F).

Les avances seront calculées sur les mêmes bases que celles de l'Etat avec régularisation annuelle avant le 31 mars.

Cette dépense est prélevée sur les crédits d'insertion obligatoires du RMI, versés à l'agence d'insertion. Elle n'entraîne aucune charge nouvelle pour les conseils généraux mais « réduit d'autant les crédits d'insertion disponibles pour d'autres actions » (circulaire du 27 juillet 2001).

Florence Elguiz

Notes

(1)  Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.

(2)  Une circulaire CNAF présentant le revenu de solidarité est attendue.

(3)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

(4)  On observera que le RMI (que le bénéficiaire du revenu de solidarité cesse de percevoir) n'est pas pris en compte, au contraire, pour le calcul des prestations familiales sous conditions de ressources.

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