Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle rappelle et précise les règles de renouvellement des conventions d'aides financières à la réduction du temps de travail (RTT), prévues par les lois de Robien du 11 juin 1996 et Aubry I du 13 juin 1998, et destinées à éviter des licenciements (volet défensif) (1).
Ainsi, les services instructeurs s'attacheront, tout d'abord, à examiner les conditions d'exécution des conventions initiales. Ils devront vérifier que l'horaire collectif réduit est bien maintenu, que les mesures de prévention et d'accompagnement contenues dans le plan de reclassement ont été mises en œuvre et que les engagements en termes d'emploi ont été respectés.
En second lieu, l'administration s'assurera que l'entreprise prend un nouvel engagement par rapport à l'emploi, à savoir le maintien de l'effectif, pendant la totalité de la durée renouvelée, à un niveau qui ne peut être inférieur à celui existant à la date d'échéance de la convention initiale. Si elle ne peut le faire en raison d'une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique, le « renouvellement ne pourra être accordé qu'à la stricte condition qu'il permette de diminuer le nombre de licenciements prévus et d'améliorer le contenu des mesures de reclassements ». Et, dans ce cas, il est absolument nécessaire que l'entreprise prenne des engagements qualitatifs, comme la résorption de l'emploi précaire, le développement de formations qualifiantes ou certifiantes ou l'augmentation du taux d'accès à la formation des salariés les moins qualifiés. Ces nouveaux engagements (quantitatifs et qualitatifs) doivent obligatoirement faire l'objet d'un avenant à l'accord de RTT, ou d'un nouvel accord si le précédent avait été conclu pour une durée déterminée.
La circulaire revient sur la durée et le nombre de renouvellements possibles qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une convention de Robien ou Aubry I. Dans le premier cas, les conventions initiales ont été conclues pour trois ans et l'allégement ouvert pour une durée au plus égale à sept ans. Pour le renouvellement, deux possibilités sont offertes : un seul d'une durée de quatre ans ou un premier renouvellement de deux ans suivi, le cas échéant, d'un second de la même durée. Dans le cadre de la loi Aubry I, les conventions initiales ont été signées pour trois ans et elles ne peuvent faire l'objet que d'un seul renouvellement de deux ans, la durée maximale de l'aide étant fixée à cinq ans.
(1) Voir ASH n° 2079 du 10-07-98.