Les sept établissements qui, autrefois gérés par l'ancien comité départemental de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de l'Yonne, avaient été placés de février à août sous le contrôle d'un administrateur provisoire puis sous la responsabilité directe de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (1), ont finalement été confiés, depuis début novembre, à l'Etablissement public national Antoine- Koenigswarter. Celui-ci gère déjà, dans l'Essonne, un institut médico-éducatif, un centre d'aide par le travail et un service d'hébergement et de vie sociale.
Mais, si la pérennité des établissements semble assurée, reste en suspens l'avenir de l'ancien comité départemental APAJH, devenu Entraide solidarité handicap (ESH) 89, propriétaire de locaux importants et de matériel ainsi que de plusieurs millions de francs en placements financiers, comme le relevait un rapport de l'inspection générale des affaires sociales en avril dernier (2). Le tribunal de grande instance (TGI) d'Auxerre a apporté, le 8 novembre, un début de réponse, en nommant à sa tête, pour six mois, un administrateur provisoire. Une décision prise à la suite de l'assignation en référé d'ESH 89 par quatre anciens membres du comité APAJH, inquiets des dérives financières de l'association. Cet administrateur devra « assurer soit la pérennité de l'association soit le transfert de gestion vers une autre structure dans les meilleures conditions matérielles et morales pour les handicapés et leur famille ». En clair, faciliter le retour vers les établissements et les usagers de tout ce qui aurait dû leur revenir.
Le TGI relève en effet, dans ses attendus, qu' « il est particulièrement choquant de comparer le véritable trésor de guerre constitué par le placement des subventions de fonds publics (dont les bénéfices n'ont profité qu'au siège de l'association à l'exception des établissements) et ayant entraîné un fonds de roulement de 13,6 millions de francs pour 1999 avec les insuffisances très lourdes relevées quant aux conditions déplorables d'accueil, d'insalubrité et de sécurité dans certains établissements, et quant à l'insuffisance patente des moyens offerts aux handicapés pour leur formation, leur insertion ». Le tribunal souligne également, pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire, « les violations délibérées des impératifs fixés par les autorités de tutelle représentant l'intérêt public pour le bien-être des handicapés par le président de l'association, enfermé dans des certitudes qui ne relèvent plus de l'intérêt général mais de la recherche vaine d'une légitimité personnelle ».
C. G.
(1) Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.
(2) Voir ASH n° 2217 du 1-06-01.