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La récupération sur succession des prestations d'aide sociale d'une personne handicapée vieillissante

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Pour l'application de la législation sur l'aide sociale en matière de recours sur succession, une personne handicapée vieillissante accueillie dans une maison de retraite doit-elle être considérée comme une personne handicapée ou comme une personne âgée ? Telle était la question posée au Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 avril 2001.

Quel est le cadre juridique des recours sur succession des personnes handicapées ?

Le département peut procéder à la récupération d'une prestation d'aide sociale sur la succession d'une personne handicapée défunte (code de l'action sociale et des familles, art. L. 132-8). Toutefois, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire handicapé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, sa charge (CASF, art. L. 241 -4). Cette exonération du recours en récupération joue également si la personne handicapée est placée dans certains établissements (établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail, foyers et foyers-logements) (CFAS, art. L.344-5) et pour l'allocation compensatrice pour tierce personne (CASF, art. L. 245-6) (1).

La question qui se pose est de savoir si cette exonération s'étend à la récupération des dépenses liées à l'hébergement d'une personne handicapée dans un établissement destiné aux personnes âgées. En effet, l'article L. 241-1 du CASF permet à une personne handicapée, avant ses 60 ans, de bénéficier des prestations d'aide sociale aux personnes âgées (aide ménagère, fourniture de repas, hébergement). C'est-à-dire, par exemple, d'être placée dans une maison de retraite.

L'affaire

C'était le cas en l'espèce. En juillet 1992, Mlle Garofalo, âgée de 58 ans et atteinte de mongolisme, a été placée, par une décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Toulon en application de l'article L. 241-1 du CASF, dans une maison de retraite habilitée à recevoir des personnes admises au titre de l'aide sociale. Ce, jusqu'à son décès le 26 mai 1996. Ses frais d'hébergement ont été pris en charge par le département dans le cadre de l'aide sociale. Après son décès, cette collectivité a été autorisée à procéder à la récupération de ces dépenses sur la succession. Toutefois, à la demande de l'un des héritiers, frère de Mlle Garofalo, la commission départementale de l'aide sociale du Var a annulé cette décision pour ce qui le concernait. Saisie, à son tour, par le département, la commission centrale d'aide sociale a, en revanche, eu une appréciation différente. Et a maintenu la récupération des sommes.

La position du Conseil d'Etat

Insatisfait, son frère a alors présenté un recours devant le Conseil d'Etat. En premier lieu, l'auteur du pourvoi invoque les articles L. 245-6 (récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne) et L. 344-5 (récupération des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans certains établissements). Dispositions écartées par le Conseil d'Etat (2).

Restait l'article L. 241-4 du CASF, qui selon le requérant limite de façon générale l'exercice des recours en récupération sur succession dès lors que le bénéficiaire des prestations d'aide sociale est une personne handicapée, quelles que soient la nature de ces prestations et la catégorie à laquelle elles appartiennent (aide sociale aux personnes handicapées ou aux personnes âgées). Telle n'a pas été l'appréciation de la Haute Juridiction qui a donné à cet article une portée plus limitée. Pour elle, cette disposition a pour objet, par dérogation à l'article L. 132-8 du CASF, de limiter l'exercice du recours en récupération pour l'ensemble des dépenses d'aide sociale versées aux personnes handicapées. Elle ne s'étend pas cependant aux prestations d'aide sociale versées, dans les conditions du droit commun, notamment d'âge et de ressources, en application des autres chapitres du CASF. En l'occurrence, celui sur les prestations d'aide sociale aux personnes âgées. Par conséquent, le frère bénéficie de l'exonération de recours sur succession pour les prestations d'aide sociale aux personnes handicapées versées à sa sœur jusqu'au 31 juillet 1993, date à laquelle elle a atteint l'âge de 60 ans. A partir de cette date, les prestations accordées à l'intéressée tombent sous le coup de l'aide sociale aux personnes âgées et sont donc récupérables.

Autrement dit, une personne handicapée vieillissante accueillie dans une maison de retraite doit être considérée, à compter de ses 60 ans, comme une personne âgée pour les récupérations en matière d'aide sociale, même si sa situation n'a pas changé.

(Conseil d'Etat, 25 avril 2001, M. Garofalo, requête n° 214252, à paraître au recueil Lebon)
Notes

(1)  A noter : il en est de même pour le recours en récupération des prestations d'action sociale versées aux enfants handicapés pris en charge par des établissements d'éducation spéciale et professionnelle (CASF, art. L. 242-10).

(2)  L'article L. 245-6 ne peut s'appliquer qu'aux dépenses d'aide sociale exposées au titre de l'ACTP et non à la récupération de frais d'hébergement. Quant aux dispositions de l'article L. 344-5 du CASF, elles « ne trouvent à s'appliquer que lorsque la personne handicapée est accueillie dans l'un des établissements visés par cet article ». Ce qui n'est pas le cas de la maison de retraite dans laquelle Melle Garofalo était hébergée.

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