Pour faciliter et accompagner le passage aux 35 heures des entreprises de 20 salariés et moins au 1erjanvier 2002, un décret aménage les règles relatives au contingent d'heures supplémentaires fixées dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (1). Rappelons que ce contingent détermine le nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées après simple information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Au-delà de ce seuil, une autorisation est requise. Le décret prend également acte de la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2001 qui a annulé le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 en tant qu'il excluait du champ du contingent et, par conséquent, du bénéfice du repos compensateur obligatoire, les cadres dits « intermédiaires » n'ayant pas signé de convention individuelle de forfait ou régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (2).
Ainsi, quelle que soit la taille de l'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les cadres dits « intégrés » et, désormais, pour les cadres intermédiaires qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait. Pour les cadres intermédiaires qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Comme auparavant, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures par an et par salarié pour les entreprises qui appliquent un accord de forte modulation, c'est-à-dire prévoyant :
une variation des horaires allant au-delà des limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ;
un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire supérieur à 70 par an. Pour les entreprises et les unités économiques et sociales (3) de 20 salariés et moins, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, à titre transitoire, à 180 heures en 2002 et 170 heures en 2003 pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les cadres intégrés et les cadres intermédiaires qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait (4). L'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale est apprécié selon les règles prévues par le code du travail pour la mise en place des institutions représentatives du personnel (5).
Le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est abrogé.
(1) Voir ASH n°2157 du 10-03-00.
(2) Voir ASH n° 2209 du 6-04-01.
(3) Forment une unité économique et sociale, des entreprises juridiquement distinctes qui ont une unité de direction, une communauté d'intérêts, des activités complémentaires, des conditions de travail identiques, voire un personnel interchangeable.
(4) A noter que la loi Aubry II prévoit déjà, au profit des entreprises de 20 salariés et moins, un dispositif transitoire de comptabilisation des heures supplémentaires applicable en 2002 et 2003 (voir ASH n° 2157 du 10-03-00).
(5) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.