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Le dépoussiérage du prêt d'accession sociale

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Les prêts conventionnés - dont le principal est le prêt d'accession sociale - se modernisent. L'objectif de ce dépoussiérage, mis en chantier, à l'origine, par l'ancien secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson : simplifier et harmoniser les règles régissant ces prêts avec celles concernant le prêt à taux zéro. Les prêts d'accession sociale sont distribués par tout établissement de crédit adhérant au Fonds de garantie de l'accession sociale. Ils sont accordés à des ménages disposant de revenus inférieurs à des plafonds de ressources réévalués aujourd'hui pour la première fois depuis 1993 (voir tableaux ci-dessous). En outre, la classification des types de ménages est simplifiée, sur le modèle de celle retenue pour le prêt à taux zéro (1)  : les plafonds de ressources sont ainsi fixés uniquement en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement (Ile-de-France ou province).

Les autres conditions d'octroi du prêt d'accession sociale, s'agissant des normes minimales de surface et d'habitabilité, sont celles prévues par la réglementation de droit commun des prêts conventionnés. Lesquelles subissent également quelques aménagements.

A signaler, enfin, des modifications très techniques, touchant à la fois aux prêts conventionnés et au prêt à taux zéro. Elles concernent notamment la prise en compte des ressources. La notion de revenu net imposable pour l'appréciation des ressources par rapport au montant des revenus est ainsi remplacée par celle de revenu fiscal de référence, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt (n - 2).

L'ensemble de ces nouvelles règles sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

(Décret n° 2001-911 et arrêtés du 4 octobre 2001, J.O. du 6-10-01)
Notes

(1)  Les plafonds de ressources étaient auparavant fonction non seulement de la composition du ménage mais aussi de l'activité du conjoint et de la région d'implantation (Ile-de-France, zone II hors Ile-de-France et zone III).

(2)  Valeurs en francs applicables jusqu'au 31 décembre 2001, valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2002.

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