La loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre éducatif, social et culturel (DDOSEC) a modifié le régime des centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances pour stabiliser ces organismes sur le plan juridique (1). Une instruction du ministère de la Jeunesse et des Sports explique que, dans l'attente des textes d'application, « il convient de se référer aux dispositions réglementaires existantes dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles de la [nouvelle] loi ».
Pour mémoire, l'obligation pour les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement d'avoir un projet éducatif est désormais généralisée. Cette exigence était, certes, déjà prévue pour les centres de vacances par l'arrêté du 19 mai 1975. Toutefois, celui-ci ne définissant pas le contenu de ce projet, la circulaire considère qu'il convient d'attendre la publication du décret d'application de la loi pour que soit précisé aux organisateurs le cadre de sa mise en œuvre. S'agissant des centres de loisirs sans hébergement, leur habilitation facultative est déjà liée, en vertu de l'arrêté du 20 mars 1984, à l'existence d'un projet éducatif. Néanmoins, là encore, constatant le caractère vague de ce texte sur le contenu du projet, la circulaire estime qu' « on ne peut [...] en l'absence du décret d'application exiger un projet éducatif dans l'ensemble [de ces organismes], dès lors qu'[ils] ne sont pas habilité [s] ».
Autre dispositif antérieur à la loi du 17 juillet qui demeure en vigueur : le mécanisme de déclaration des séjours de vacances et des placements de vacances prévu par l'arrêté du 19 mai 1975 pour les centres de vacances et de loisirs. En revanche, pour les centres de loisirs sans hébergement- qui n'étaient pas soumis à l'obligation de déclaration préalable introduite par la loi du 17 juillet -, il n'est pas possible de les contraindre à se déclarer tant que le décret n'est pas paru, souligne l'instruction. Pour ces derniers, la procédure d'habilitation définie par l'arrêté du 20 mars 1984 joue toujours.
Quant à l'obligation d'assurance en responsabilité civile posée par la loi du 18 juillet qui reportait son entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la publication du décret, « il est nécessaire et opportun d'anticiper l'application de cette obligation dans la mesure où elle figure déjà dans un arrêté du 20 mai 1975 », explique le ministère.
Parmi les nouveautés également introduites par la loi figurait la création d'un régime d'incapacités professionnelles d'exercer dans les centres de vacances et de loisirs. Sur ce point, indique l'instruction, ce dispositif est d'application immédiate. Aussi, « afin de s'assurer du respect de cette disposition par les personnels auxquels ils font appel, les organisateurs peuvent être amenés à leur demander de prendre connaissance de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire avant leur embauche », ajoute-t-elle (2).
De même, l'administration liste les sanctions pénales immédiatement applicables. Il s'agit, en particulier de l'exercice d'une fonction en vue de l'accueil des mineurs en dépit d'une incapacité, de l'inexécution d'une décision préfectorale d'opposition à l'organisation de l'accueil lorsque celui-ci présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés... En revanche, il « conviendra [...]d'attendre la publication des textes d'application pour pouvoir constater l'infraction de défaut de déclaration », indique le texte. Lequel insiste également sur le fait que les mesures administratives de suspension et d'interdiction d'exercer, les incapacités et les sanctions pénales « visent non plus seulement les personnels d'encadrement et d'animation mais l'ensemble des personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des fonctions en vue de l'accueil des mineurs [...] ou qui exploitent les locaux les accueillant ».
Enfin, il précise que si les nouveaux pouvoirs d'investigation des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de leur activité de police judiciaire ne sont pas, pour l'heure, applicables, les dispositions du code de procédure pénale le sont. Pour mémoire, toute autorité constituée ou tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.
(1) Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.
(2) Cet extrait n'est délivré qu'aux intéressés eux-mêmes.