Comme annoncé (1), les taux des indemnités forfaitaires de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés sont revalorisés.
Depuis le 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont ainsi fixés (2) :
indemnité de repas, 13,72 € (90 F) ;
indemnité de nuitée, 53,36 € (350 F) pour Paris et 38,11 € (250 F) pour la province ;
indemnité journalière, 80,80 € (530 F) pour Paris et 65,55 € (430 F) pour la province.
A compter du 1er juin 2002, elles s'établiront comme suit :
indemnité de repas, 15,25 € (100 F) ;
indemnité de nuitée, 53,36 € (350 F) pour Paris et 38,11 € (250 F) pour la province ;
indemnité journalière, 83,86 € (550 F) pour Paris et 68,61 € (450 F) pour la province.
En outre, les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service s'établissent ainsi depuis le 1er février 2001 :
véhicules de 5 CV et moins, 0,21 € (1,38 F) jusqu'à 2 000 km, 0,25 € (1,64 F) de 2 001 à 10 000 km et 0,14 € (0,92 F) au-delà de 10 000 km ;
véhicules de 6 et 7 CV, 0,26 € (1,71 F) jusqu'à 2 000 km, 0,31 € (2,03 F) de 2 001 à 10 000 km et 0,19 € (1,25 F) au-delà de 10 000 km ;
véhicules de 8 CV et plus, 0,29 € (1,90 F) jusqu'à 2 000 km, 0,35 € (2,30 F) de 2 001 à 10 000 km et 0,21 € (1,38 F) au-delà de 10 000 km.
Et, depuis le 1er février 2001 également, les taux des indemnités kilométriques sont fixés à :
0,10 € (0,66 F) pour l'utilisation d'une motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) ;
0,07 € (0,46 F) pour celle d'un vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) ;
0,06 € (0,39 F) pour l'utilisation d'une bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieur à 50 cm3) ou d'une voiturette.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à 5,97 € (39,16 F).
(1) Voir ASH n° 2230 du 28-09-01.
(2) Les montants en francs sont donnés à titre indicatif par la rédaction.