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... et refus d'agrément des accords salariaux

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Sur les deux avenants salariaux à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 conclus en février dernier par la FEHAP et les fédérations santé-social de la CFTC et de la CFE-CGC (1), aucun n'a obtenu l'agrément du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. L'un d'eux ne s'est toutefois vu opposé qu'un refus conservatoire qui va permettre une reprise des négociations.

Ainsi, l'avenant n° 2001-04 qui prévoit la majoration de la valeur du point de 0,8 % au 1er avril 2001 n'a pas été agréé au motif qu'il «  s'écarte du cadrage fonction publique  ». En effet,  explique l'administration, cumulé avec l'autre avenant, il conduirait à un dépassement de l'enveloppe prévue dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 2001 pour les augmentations salariales à la FEHAP, «  enveloppe qui correspond à la stricte transcription des mesures fonction publique  ».

Quant à l'avenant n° 2001-03, qui prévoit une majoration de la masse salariale des établissements de 0,45 % au 1er janvier 2001 affectée au financement de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (RTT), il est conforme aux termes de l'accord du 2 février 1999 sur la RTT (2), estime le ministère. En revanche, « en augmentant, à titre d'à-valoir sur les mesures qui seront décidées ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du point de 0,5 % au 1 er décembre 2000 et non au 1 er mai 2001, il s'écarte des termes de l'accord précit é ». Cependant, poursuit le ministère, « cet avenant est finançable dans le cadre de l'enveloppe prévue au titre de l'ONDAM 2001 pour la transposition des mesures salariales fonction publique, à condition qu'il ne soit pas destiné à se cumuler avec elles ». Pour ces motifs, l'avenant n'est pas agréé, mais le ministère considère comme nécessaire de reprendre les discussions afin de clarifier ce dernier point et informe les partenaires sociaux que « l'instruction du dossier se poursuit pour aboutir dans les délais les plus brefs ».

Notes

(1)  Voir ASH n° 2205 du 9-03-01.

(2)  Voir ASH n° 2138 du 22-10-99.

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