La réforme de la procédure d'habilitation des associations dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances ou de loisirs se poursuit. Pour mémoire, une première étape a été mise en œuvre en 2000, pour le renouvellement de l'habilitation 2001 des organismes (1). Elle est justifiée, notamment, par la sous-capacité d'accueil en stage pratique et la pénurie de titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
Le soin d'organiser des sessions de formation générale, d'approfondissement ou de qualification et de perfectionnement des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et de directeur est expressément confié aux associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées ayant reçu habilitation à cet effet. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de l'habilitation ainsi que sa durée sont entièrement refondues par arrêté. Pour mémoire, le régime antérieur reposait sur des habilitations générales et d'autres partielles attribuées à des organismes de formation.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2002, une habilitation nationale leur sera conférée pour trois ans, renouvelable, par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. Pour les associations dont l'activité est nationale et dont une fonction consiste à coordonner des structures internes territorialisées ou d'autres associations ou comités d'entreprise, l'habilitation pourra être accordée pour l'ensemble du territoire. Il en est de même pour les associations justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins la moitié des régions françaises. Les autres associations pourront bénéficier d'une habilitation limitée à la ou les régions dans lesquelles elles exercent leur activité et où elles possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.
L'habilitation sera uniquement délivrée aux associations se conformant à un cahier des charges. Parmi les critères y figurant, on trouve : la formalisation d'un projet éducatif en lien avec l'éducation populaire ; l'existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés ; l'ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ; la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation. Si l'association habilitée ne respecte pas l'un des critères, un mécanisme gradué de sanctions est instauré. Débutant par une mise en demeure, il peut aboutir au retrait de l'habilitation. Des mesures de suspension de l'habilitation en cas d'urgence sont également possibles.
L'habilitation sera accordée au 1er janvier d'une année, la demande devant être déposée avant le 31 octobre de l'année précédente.
En outre, en vue d'analyser l'évolution qualitative de l'activité des centres de vacances et de loisirs dans la région, de leur encadrement et des besoins en formation, l'arrêté prévoit la création d'une instance de concertation dans chaque région. Celle-ci doit également donner son avis sur les demandes d'habilitation relatives à des associations ayant leur siège dans la région.
(1) Voir ASH n° 2169 du 2-06-00.