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Le versement des pensions de vieillesse en cas d'absence du retraité

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) fait le point sur le paiement des pensions de vieillesse en cas d'absence (1) de l'allocataire.

S'appuyant sur une lettre ministérielle du 2 février 2001, la CNAV énonce qu'en cas d'absence, les arrérages du prestataire absent sont versés à la personne désignée pour le représenter pendant la période de présomption d'absence. Ce qui « induit nécessairement qu'un jugement constatant l'état de présomption d'absence et désignant une personne pour représenter l'absent ait été rendu et produit à la caisse ». Sinon, le paiement est suspendu.

En outre, les caisses de retraite ne peuvent à la fois payer la pension personnelle de l'absent à son représentant et liquider la pension de réversion provisoire à son conjoint. Et ce, que ce soit ce dernier ou une tierce personne qui ait été désigné pour représenter le disparu dans le jugement de présomption d'absence.

Lorsque le présumé absent reparaît, il lui appartient de produire à la caisse de retraite un jugement mettant fin à la présomption d'absence pour que le paiement des arrérages de sa pension de vieillesse soit rétabli entre ses mains. Si ce paiement avait été suspendu pour permettre la liquidation et le versement de la pension de réversion provisoire au profit de son conjoint, celle-ci est annulée à compter de sa date d'effet et les sommes versées à ce titre doivent être remboursées à la caisse.

Au plus tôt dix ans après le jugement ayant constaté la présomption d'absence, un jugement déclaratif d'absence peut intervenir. Il emporte à partir de sa transcription tous les effets que le décès établi aurait eus. Les caisses qui justifient un intérêt financier à agir sont donc invitées à prendre l'initiative dès l'année précédant l'expiration du délai de dix ans de faire déclarer judiciairement l'absence du prestataire. Si, entre les deux jugements, un acte de décès parvient à la caisse et que les arrérages de pension de vieillesse ont été versés au représentant désigné, « les règles habituelles s'appliqueront au trop perçu résultant d'un tel constat a posteriori  ».

(Circulaire CNAV n° 2001-57 du 11 septembre 2001)
Notes

(1)  En termes juridiques, l'absence est l'état d'une personne dont on ignore si elle est encore en vie, alors qu'aucun événement particulier ne fait présumer le décès.

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