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La CJCE étend le principe de l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux

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Saisie d'un différend relatif au versement d'un revenu minimum, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de rendre un arrêt qui devrait inciter les Quinze à revoir la législation européenne relative à la libre circulation des personnes.

En l'espèce, un jeune Français, M. G., poursuivant ses études en Belgique, avait obtenu, pour sa quatrième année, le versement d'une aide sociale, le minimum de moyens d'existence (minimex), l'équivalent du RMI. Le bénéfice de cet avantage lui avait cependant été retiré en raison de sa qualité d'étudiant. Décision attaquée par l'intéressé devant le tribunal du travail (la juridiction belge compétente).

Lors de son instauration, le droit au versement du « minimex » était réservé aux ressortissants belges majeurs résidant en Belgique et ne disposant pas de ressources suffisantes. Il avait ensuite été étendu aux personnes relevant du champ d'application du règlement communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Le tribunal saisi avait interrogé la CJCE sur la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire : ce dernier - plus particulièrement les principes de citoyenneté européenne et de non-discrimination énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne -s'oppose-t-il à ce que le droit à une prestation sociale d'un régime non contributif soit subordonné à la condition que les ressortissants d'autres Etats membres (ici un étudiant français) soient considérés comme des travailleurs, cette condition ne s'appliquant pas aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil (les étudiants belges en l'occurrence)  ?

En premier lieu, la CJCE relève que le minimex constitue bien un avantage social et qu'un étudiant belge placé dans la même situation que M.G. aurait réuni les conditions nécessaires à son obtention. M. G a donc subi une discrimination opérée sur la seule base de la nationalité, discrimination interdite. La Cour se réfère, pour la seconde fois, au «  statut de citoyen de l'Union [qui] a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir, indépendamment de leur nationalité [...], le même traitement juridique ».

Elle rappelle que les Etats membres peuvent, certes, exiger des étudiants désireux de bénéficier du droit de séjour sur leur territoire qu'ils assurent disposer de ressources suffisantes conformément à une directive communautaire de 1993 « afin qu'ils ne deviennent [pas] une charge déraisonnable pour l'assistance sociale de l'Etat qui les accueille ». Mais cette appréciation, notent les juges, s'effectue au moment où cette déclaration est faite et « la situation financière d'un étudiant peut changer au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté ». Les dispositions de la directive communautaire n'entraînent donc pas l'impossibilité pour des étudiants de recourir par la suite à l'assistance sociale de l'Etat d'accueil.

Dans ces conditions, la Haute Cour considère que les dispositions relatives à la non-discrimination et à la citoyenneté européenne s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif soit subordonné à une condition dont le respect n'est pas exigé des ressortissants de l'Etat d'accueil.

Enfin, dans cette affaire, il faut remarquer l'attitude du gouvernement français qui s'est bien gardé de défendre son ressortissant, affirmant, au contraire que « l'idée d'étendre à tous les citoyens de l'Union le principe de l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux, alors que le bénéfice d'un tel principe est réservé actuellement aux seuls travailleurs et aux membres de leur famille, reviendrait à instaurer une égalité globale entre les citoyens de l'Union établis dans un Etat membre et les nationaux de cet Etat, ce qui apparaît difficilement conciliable au regard des droits attachés à la nationalité ».

(CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-184/99)

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