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ALLOCATIONS DE LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

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ALLOCATIONS DE LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

Les barèmes des allocations de logement familiale et sociale applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers sont revalorisés depuis le 1er juillet 2001. Leur révision s'accompagne cette année de diverses mesures touchant à l'appréciation des ressources.

Revalorisation au 1er juillet 2001 (Décret n° 2001-698 et arrêté du 31 juillet 2001, J.O. du 2-08-01 ; circulaire CNAF n° 2001-29 du 10 août 2001)

Les paramètres de calcul des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers ont été réactualisés au 1erjuillet 2001 :

 + 1,6 % pour certains paramètres liés aux ressources ;

 + 1,6 % pour le montant forfaitaire des charges applicable aux personnes isolées et aux couples sans enfants et + 5 % pour le complément s'ajoutant pour chaque enfant ou personne à charge ;

 + 1,2 %, quelle que soit la taille de la famille, pour les mensualités de remboursement en accession à la propriété ainsi que pour les loyers forfaitaires (logements-foyers).

Diverses mesures accompagnent cette révision annuelle :

 revalorisation du plancher de ressources pour les étudiants non boursiers résidant en logement-foyer ;

 création, à compter du 1er octobre 2001, d'un abattement « double résidence » pour les couples et les personnes isolées ayant deux charges de logement au titre de deux résidences dont l'une pour raisons professionnelles ;

 suppression pour les bénéficiaires de l'allocation pour adultes handicapés, de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'appréciation du droit aux aides au logement.

Au 1er janvier 2002, tous les paramètres exprimés en francs sont convertis en euros. La plupart des montants le sont au taux officiel (6,55957) puis arrondis au centime d'euro le plus proche (voir encadré).

Rappelons que la réforme du barème unique ne concerne que les aides personnelles au logement dans le secteur locatif (1). L'aide personnalisée au logement (APL) et les allocations de logement dans les secteurs accession et foyer continuent de relever de dispositions distinctes.

I - LES BÉNÉFICIAIRES

A - Bénéficiaires de l'ALF

L'allocation de logement familiale est servie :

 aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes :allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;

 aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;

 aux chefs de famille sans enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;

 aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer  :

- un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) au 31 décembre de l'année de référence, soit 43 947 F pour l'année 2000,

- un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources.

B - Bénéficiaires de l'ALS

L'allocation de logement sociale est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'APL, ainsi qu'aux personnes résidant dans un logement-foyer, une maison de retraite, un centre de long séjour, un foyer de jeunes travailleurs ou encore un établissement doté de services collectifs.

II - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale.

Ils doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :

 être locataires en logement-foyer ou rembourser un prêt contracté pour l'accession à la propriété de leur logement ou pour la réalisation de travaux d'amélioration ;

 habiter, à titre principal  - constitue la résidence principale, le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge -, un logement répondant à des conditions minimales de salubrité (chauffage et sanitaires) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'ALF, si un logement devient surpeuplé par suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel  : pour une durée de un an (prorogeable 6 mois), si le logement ne répond pas aux conditions de salubrité, et pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;

 consacrer à leur loyer ou au remboursement de leur prêt un certain pourcentage de leurs ressources.

La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (documents prouvant ses charges en tant que propriétaire, justificatifs d'état civil - carte d'identité, livret de famille, etc.)   (2).

A noter : comme les concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale  et l'appréciation des ressources (3).

A - Détermination des ressources (R)

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte dans le calcul de l'AL, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

 les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 5 000 F (inchangé) maximum par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition (762,25  € à compter du 1er janvier 2002)  ;

 les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;

 l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.

Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de RMI servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

La règle de conversion en euros

Tous les montants des paramètres de calcul fixés au 1er juillet 2001 sont, en règle générale, convertis en euros à effet du 1er janvier 2002, selon les modalités de droit commun.

Ainsi, la conversion a été calculée par division des montants en francs par le taux officiel de 6,55957. Les résultats sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Il en est de même de l'arrondi des ressources à la tranche de 500 F supérieure ; à compter du 1er janvier 2002, les ressources ne seront plus arrondies mais retenues à hauteur du multiple supérieur de 76,22  €.

Exemple : soit une assiette de ressources de 3 450,36  €. Pour arrondir ce montant :3 450,36 ÷ 76,22 = 45,26 ; R = 76,22 € × 46 (multiple supérieur) = 3 506,12 € .

La seule exception concerne le montant de 100 F qui est arrondi à l'euro de manière différente selon les cas de façon à être favorable aux allocataires. Il correspond en effet à la fois au seuil de non-versement converti à 15  € (euro inférieur), au minimum de dépense nette qui doit rester à la charge de l'allocataire (foyer et accession antérieure à juillet 1999) converti également à 15 €, ainsi qu'au seuil de non-recouvrement des indus, converti à 16 € (euro supérieur).

Signalons également que le montant maximum du prêt à l'amélioration de l'habitat (PAH) reste fixé à 7 000 F, converti selon les modalités de droit commun soit 1 067,14  €.

B - Evaluation forfaitaire

1 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle, à l'exclusion de l'allocation de RMI :

 lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 34 120 F au titre des revenus perçus en 2000)  ;

 au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

2 - LE CALCUL

L'évaluation forfaitaire correspond :

 soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

 soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant  (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Cette évaluation a été aménagée pour les titulaires d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée, âgés de moins de 25 ans  (4). Elle se calcule alors sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de salaire du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

S'agissant des jeunes de moins de 25 ans non titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, possibilité leur est offerte, depuis le 1er octobre 2000, de faire réviser en cours de période de paiement et sur leur demande, l'évaluation forfaitaire une fois tous les 4 mois, en cas de diminution significative de leurs ressources financières (c'est-à-dire si les intéressés ont perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle antérieurement prise en considération).

3 - LA SUPPRESSION POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH

A l'instar de ce qui existe déjà pour les allocataires du RMI, l'évaluation forfaitaire des ressources est supprimée pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et leur conjoint ou concubin. Une mesure qui concerne tous les allocataires qui bénéficient (ou dont le conjoint ou concubin bénéficie) d'un accord Cotorep d'ouverture du droit à l'AAH.

Elle prend effet à compter de la mensualité due au titre de juillet 2001.

C - Abattements et neutralisation

1 - L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES DE CERTAINES PERSONNES

Un abattement spécial est prévu sur les ressources des personnes suivantes, vivant au foyer de l'intéressé :

 les enfants de l'allocataire ou de son conjoint ;

 les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

 les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % (grands infirmes au sens de la législation de l'aide sociale).

Cet abattement s'établit à 43 947 F et 6 699,68  € à compter du 1er janvier 2002 (montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 1er janvier 2002).

Prime de déménagement

Une prime de déménagement est attribuée, sous certaines conditions, en métropole et dans les DOM, aux personnes ou ménages ayant à charge au moins 3 enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement.

Elle est égale au montant des dépenses de déménagement réellement engagées, dans la limite d'un plafond établi, selon la composition de la famille, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales  (BMAF) (soit au 1er juillet 2001, 2 196, 38 F). Ce plafond est fixé, en métropole et dans les DOM, à 5 271 F (240 % de la BMAF) pour les familles de 3 enfants nés ou à naître, avec majoration de 439 F (20 %de la BMAF) par enfant né ou à naître supplémentaire. Au 1er janvier 2002, la prime de déménagement sera revalorisée à partir de la BMAF en vigueur à compter de cette date.

2 - L'ABATTEMENT FORFAITAIRE POUR DOUBLE ACTIVITÉ OU PERSONNE SEULE

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs dans les situations suivantes :

  double activité. Les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année (soit 25 890 F au 1er juillet 2001 et 3 946,92  € à compter du 1er janvier 2002). Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à 500 F   (inchangé) au 1er juillet 2001 (76,22  € à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la taille de la famille ;

  personne seule. Il s'agit des personnes seules qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ou personnes. Cet abattement est égal à :-  4 644 F   (inchangé) et 707,97  € à compter du 1er janvier 2002 pour les personnes seules qui assument la charge d'un ou deux enfants ou personnes, -  6 962 F   (inchangé) et 1 061,35  € à compter du 1er janvier 2002 pour les personnes seules qui assument la charge d'au moins trois enfants ou personnes.

3 - L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES EN RAISON DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS

Un abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé, son conjoint ou son concubin, si :

 il est au chômage partiel ou total indemnisé au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) ou de l'allocation d'aide au retour à l'emploi  (ARE) (5)  ;

 il est indemnisé au titre de l'allocation de formation-reclassement (AFR), d'une formation de fin de stage (AFFS) ou d'un stage du régime public ;

 il est admis au bénéfice d'avantage de vieillesse, d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

 il bénéficie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée ou à une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.

La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Enfin, lorsque la personne, ou son conjoint ou concubin, a conclu un contrat emploi-solidarité  (CES), le bénéfice de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.

4 - L'ABATTEMENT POUR DOUBLE RÉSIDENCE

Par souci d'harmonisation avec l'APL, un abattement double résidence est désormais créé en matière d'AL lorsque pour des raisons professionnelles un des membres du couple ou la personne isolée est obligée d'assumer pendant une même période deux charges de logement au titre de deux résidences.

L'allocataire (ou le cas échéant son conjoint ou concubin) doit apporter la preuve qu'il supporte des charges de logement supplémentaires consécutives à une obligation imposée par ses conditions de travail (ou de formation professionnelle). Cette preuve est apportée par tout moyen (quittance de loyer, reçu de paiement du loyer, redevance, etc.)

Quant à la preuve de l'obligation de résidence séparée pour raisons professionnelles, elle est apportée par une attestation de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un salarié et par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé s'il s'agit d'un non-salarié.

L'abattement est d'un montant de 13 133 F (2 002,11  € à compter du 1er janvier 2002). Il est appliqué sur les ressources de la personne isolée ou du ménage dès le mois suivant au cours duquel ces charges apparaissent. Lorsque ces dernières disparaissent, l'abattement est supprimé dès le mois au cours duquel elles cessent.

Cette nouveauté, qui prend effet à compter du 1er octobre 2001, a amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'AL et celle de double résidence pour motif professionnel.

En effet, malgré l'existence de deux charges de logement au titre de deux résidences, dont l'une pour raisons professionnelles, le droit à l'aide au logement ne peut être ouvert qu'au titre de résidence principale.

a - S'agissant d'un couple avec enfants ou personnes à charge

La résidence principale est celle où réside la famille. Le droit à une aide au logement ne peut ainsi être ouvert qu'au titre de ce logement. Si la famille supporte pour des raisons professionnelles deux charges de logement, un abattement est effectué sur les ressources prises en compte pour le calcul de l'AL de cette résidence. Toutefois, si aucun droit ne peut être ouvert au titre de la résidence de la famille, parce que celle-ci est, par exemple, logée gratuitement ou a terminé de rembourser les mensualités d'un prêt souscrit pour l'accession, un droit peut être étudié au titre de l'autre résidence occupée pour motif professionnel, en tenant compte des ressources totales du foyer et de la composition familiale. Auquel cas l'abattement pour double résidence ne s'appliquera pas puisque l'allocataire ne supporte pas deux charges de logement.

La remise d'indus

Elisabeth Guigou et Ségolène Royal indiquent dans une lettre ministérielle commune du 23 août 2001, que, compte tenu des délais nécessaires à la revalorisation des aides au logement, les indus d'aides personnelles au logement liés à ces délais doivent faire l'objet de remise par les caisses d'allocations familiales, sans que les allocataires aient à en faire la demande. Des indus qui, selon la CNAF, devraient être cette année « peu nombreux » .

b - S'agissant d'un couple sans enfants (ou personnes à charges) ou d'une personne isolée

Le logement ouvrant droit à l'aide au logement est celui désigné par l'allocataire comme résidence principale. L'abattement est appliqué aux ressources de la personne seule ou du ménage pour le calcul du droit à l'AL, sous réserve de la preuve d'une double charge de logement pour raisons professionnelles.

5 - LA NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé (son conjoint ou son concubin), pendant l'année civile de référence, si :

 en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il ne bénéficie pas ou plus d'une indemnisation ou est indemnisé au niveau plancher de l'AUD (soit 109,58 F par jour actuellement) ou encore était bénéficiaire d'une AUD à taux plancher et a opté pour le PARE ;

 en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il est indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion ;

 il perçoit le RMI.

Il n'est également pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le conjoint ou concubin du bénéficiaire :

 soit appelé sous les drapeaux ;

 soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

 soit cessant toute activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants.

La neutralisation effectuée en cas de chômage est maintenue tant que l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue pendant 6 mois pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité (CES) sans indemnisation chômage.

Enfin, il n'est pas tenu compte de toutes les ressources du conjoint ou concubin décédé, divorcé ou séparé de fait, ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

D - Revenu minimum et plancher de ressources (accession)

1 - LES CONDITIONS D'APPLICATION

A l'instar de ce qui existe en APL accession depuis le 1er juillet 1987, un revenu minimum est institué depuis le 1er octobre 2000 en AL accession, se substituant ainsi au plancher de ressources.

Calculé en retenant le montant des charges mensuelles de prêt déclaré, multiplié par 13, ce revenu minimum concerne les opérations d'accession dont la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 septembre 1992. Il s'applique à toute catégorie d'allocataire quel que soit son statut socio-professionnel.

Il ne concerne toutefois pas les propriétaires occupants qui souscrivent un prêt pour améliorer leur logement (amélioration seule). Pour eux, le plancher de ressources continue de s'appliquer, son montant s'élevant à 20 500 F (montant inchangé au 1er juillet 2001 et sélevant à 3 125,02  € à compter du 1er janvier 2002).

2 - LES DÉROGATIONS

Les dérogations à l'application du revenu minimum sont les mêmes que celles du plancher de ressources. Ainsi, le revenu minimum ne s'applique pas tant qu'une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources est effectuée et, pour certains cas, tant que demeure la situation de chômage, de longue maladie, la perception du RMI ou celle d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité.

Autre dérogation, celle prévue plus particulièrement pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail, de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation compensatrice. Il était admis en effet que ces personnes, dès lors qu'elles ont souscrit un emprunt contracté avant le 1er juillet 1997, puissent bénéficier de façon pérenne d'une dérogation tant qu'elles sont titulaires d'un avantage lié au handicap ou à l'invalidité. Depuis le 1er juillet 2000, cette dérogation pérenne est étendue dans les mêmes conditions à tous les prêts, quelle que soit leur date de signature (6).

Lorsque l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) perd l'avantage ayant ouvert droit à l'abattement de 30 %sur les ressources et donc à la dérogation, le plancher de ressources ou le revenu minimum est rétabli, sauf si cette perte est due au passage à un avantage vieillesse (auquel cas la dérogation se poursuit sans limitation dans le temps) ou si l'intéressé connaît une nouvelle situation ouvrant droit également à dérogation, autre que le passage à la retraite (la dérogation se poursuivant alors pour une durée variable selon le type de situation dont il s'agit).

E - Plancher de ressources « Etudiants » (logement-foyer)

Les étudiants boursiers et les non-boursiers dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er juillet 1999 et qui résident en logement-foyer continuent de se voir appliquer, au 1er juillet 2001, un plancher de 24 000 F (3 658,56 € à compter du 1er janvier 2202).

Pour les étudiants non boursiers résidant en logement- foyer, il est porté à 26 500 F au 1er juillet 2001 (4 039,66  € à compter du 1er janvier 2002).

III - LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Le montant de l'allocation mensuelle de logement  (AL) se calcule en appliquant un coefficient variable  (K) à la différence entre le loyer réel plafonné  (L) majoré des charges forfaitaires  (C) et le loyer minimum  (Lo) que la famille doit consacrer à son logement.

La formule suivante est donc appliquée :

AL = K [ (L + C) - Lo]

dans laquelle :

AL est le montant mensuel de l'AL arrondi au franc le plus proche jusqu'au 31 décembre 2001 et au centime d'euro le plus proche à compter du 1er janvier 2002.

K est le coefficient de prise en charge de la différence entre le loyer réel plafonné, majoré du forfait de charges, et le loyer minimum. Il est fonction du revenu et du nombre de personnes à charge. Sa valeur est arrondie à 2 décimales près. Il est lui-même fixé selon la formule suivante :

et à compter du 1er janvier 2002 :

R représente les ressources (voir ci-dessus).

N représente le nombre de parts correspondant à la composition de la famille (voir ci-après).

A - Loyer réel (L)

Le montant du loyer réel pris en considération n'est retenu que dans la limite d'un plafond variable en fonction de trois zones géographiques et du nombre de personnes à charge.

1 - LES LOGEMENTS-FOYERS

Pour les établissements dotés de services collectifs (maisons de retraite, logements-foyers), le loyer à prendre en considération est le loyer forfaitaire, quel que soit le montant réel de la dépense de logement (voir tableau).

2 - L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

La règle qui permettait de calculer l'AL en accession à la propriété en retenant au début de chaque exercice de paiement le douzième du total des remboursements prévus pour l'exercice à venir, est supprimée depuis le 1erjuillet 2000. Le calcul de l'AL en accession à la propriété s'effectue, comme pour l'APL accession, sur la base des mensualités acquittées mois par mois par l'allocataire dans la limite éventuelle de la mensualité plafond (voir tableau).

B - Majoration pour charges (C)

La majoration forfaitaire mensuelle de charges  (C) s'ajoute systématiquement au montant du loyer  (L) (même quand [L] est égal au plafond). Et ce, quels que soient le mode de logement (foyer ou habitation individuelle) et la zone d'habitation. Elle est revalorisée de 1,6 % (+ 5 % pour le complément s'ajoutant pour chaque enfant ou personne à charge).

Un montant forfaitaire de charges spécifique est institué pour les coemprunteurs isolés, avec ou sans enfants ou personne à charge.

Montant forfaitaire de charges toutes zones

C - Loyer minimum (Lo)

Le loyer minimum  (Lo) représente la somme que la famille doit obligatoirement consacrer à son logement et qui n'est donc pas prise en charge par l'AL.

Son montant est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableaux).

Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au 1/12 du montant annuel de la somme laissée à la charge de la famille, arrondi au franc inférieur jusqu'au 31 décembre 2001 et au centime d'euro le plus proche à compter du 1er janvier 2002. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 - R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, Lo est calculé comme suit, après une revalorisation de 1,6 % :

 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 7 220 F x N ;

 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 7 220 F x N et 10 389 F x N ;

 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 10 389 F x N et 13 343 F x N ;

 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 13 343 F x N et 20 777 F x N ;

 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 20 777 F x N. Pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, il se calcule comme suit :

 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 100,68  € x N ;

 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 100,68 € x N et 1 583,79  € x N ;

 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 1 583,79  € x N et 2 034,13  € x N ;

 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 034,13 € x N et 3 167,43 € x N ;

 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 3 167,43 € x N.

Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche sont affectées d'un coefficient  (N) variable en fonction de la composition de la cellule familiale et arrondies au franc supérieur (voir tableaux).

D - Dépense nette de logement

Le minimum de dépense nette devant rester à la charge du bénéficiaire de l'AL, c'est-à-dire le résultat de l'opération équivalent à L + C - AL, demeure fixé à 100 F   (15  € à compter du 1er janvier 2002). Lorsque la dépense nette de logement est inférieure à ce minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'AL un abattement égal à la différence constatée entre la dépense nette et ce montant.

E - Minoration de l'AL accession

Depuis le 1er juillet 1999, pour l'AL accession, un taux d'effort minimum de 25 % est institué, par transposition de celui prévu pour l'APL. Ce taux consiste à minorer le montant de l'aide calculé à partir du barème, dès lors que le bénéficiaire a une dépense nette de logement (L + C - AL) inférieure à un minimum. Ainsi, pour les prêts souscrits depuis le 1er juillet 1999,  lorsque la mensualité nette de remboursement est inférieure à un minimum calculé par l'application d'un coefficient à l'assiette ressources, l'AL est minorée d'un montant égal à la différence constatée.

Le calcul est le suivant :

  Minoration AL = mensualité nette minimum - mensualité nette de remboursement

avec mensualité nette minimum = assiette ressources × coefficient (fixé à 0,0292 par arrêté)

et mensualité nette de remboursement = montant des remboursements des prêts + forfait charge -AL

Montant AL versée = AL calculée suivant le barème - minoration

Ce taux d'effort minimum ne s'applique pas à l'amélioration seule par les propriétaires occupants.

De même, cette règle n'est pas applicable, dans les DOM, aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale (7).

F - Nombre de parts (N)

Les parts correspondent à la composition de la famille.

 bénéficiaire isolé 1,2

 ménage sans personne à charge 1,5

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

 - 1 personne à charge 2,5

 - 2 personnes à charge  3 

 - 3 personnes à charge 3,7

 - 4 personnes à charge 4,3

 - 5 personnes à charge 4,8

 progression par personne en plus 0,5A noter : pour les DOM, à partir de 6 personnes à charge le nombre de parts est limité à 5,3.

Le loyer obtenu, après avoir affecté les tranches de ressources du coefficient  (N), est majoré d'un montant égal à 484 F annuel jusqu'au 31 décembre 2001. Le montant mensuel s'obtient en divisant le résultat obtenu par 12. Le résultat est arrondi au franc inférieur jusqu'au 31 décembre 2001 et au centime d'euro le plus proche à compter du 1er janvier 2002.

Olivier Songoro

Exemple de calcul (source :CNAF)  : soit en zone I un ménage ayant 4 personnes à charge remboursant une mensualité de prêt d'accession, signé à compter du 1er juillet 2001, s'élevant à 3 000 F par mois, dont les ressources sont de 98 716 F. Le revenu pris en considération est de 99 000 F (arrondi au multiple de 500 F supérieur). Formule de calcul : AL = K [ (L+ C) - Lo]

  Détermination du loyer minimum : 0 % (31 046) +3 %  (44 673 - 31 046) + 26 % (57 375 - 44 673) + 29 % (89 342 -57 375) + 41 % (99 000 - 89 342) + 484 =17 425,54.

Le loyer minimum est égal à 1 452 F (arrondi au franc inférieur).

  Détermination de K :

arrondi à 0,68 F

  Détermination de l'AL :  AL = 0,68 (2 406 + 581 - 1 452) =1 043,80 F

- Dépense nette : 3 000 F+ 581 F - 1 043,80 F - 2 537,20 F

- Minimum de dépense nette : 0,0292 × 99 000 F = 2 890,80 F

- Minoration : 2 890,80 F -2 537,20 F = 353,60 F AL = 1 043,80 F -353,60 F = 690,20 F arrondis à 690 F (au franc le plus proche).

Montant de la CRDS : 690 F × 0,5 % = 3,45 F.

AL versée après déduction de la CRDS  : 690 F - 3,45 F = 686,55 F (pas d'arrondi)

Détermination du montant du loyer minimum (Lo) mensuel du 1er juillet au 31 décembre 2001 (en F)   (8) Détermination du montant du loyer minimum (Lo) mensuel au 1er janvier 2002 (en €)Montant des loyers forfaitaires (logements-foyers) Etablissements dotés de services collectifs (toutes zones)

Nous tenons à la disposition de nos lecteurs, sur simple demande adressée à notre documentaliste au 01 41 29 76 34, les tableaux de concordance des ressources annuelles avec les loyers minima et les valeurs de K. Ils pourront également procéder à un calcul rapide de leur APL sur Minitel, code 36 15 CAF (de 0,50 F à 1 F/mn, selon les heures) ou sur le site de la CNAF : www.caf.fr.

Montant des plafonds des mensualités de référence Accession à la propriété (tous locaux) à compter du 1er juillet 1989

Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne.

Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles.

Zone III : reste de la France.

BARÈMES SPÉCIFIQUES AUX DOM
Montant des plafonds des mensualités de référence (10) Montant forfaitaire des charges
Notes

(1)  Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.

(2)  Il n'est plus demandé de pièces certifiées conformes pour les dossiers d'aide au logement - Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.

(3)  Voir ASH n° 2154 du 18-02-00.

(4)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(5)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(6)  Voir ASH n° 2177 du 25-08-00.

(7)  Décret n° 2000- 706 du 25 juillet 2000, J.O. du 28-07-00.

(8)  Le loyer minimum obtenu est majoré d'un montant égal à 484 F annuel.

(9)  N = nombre de parts. Ce coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou personne à charge supplémentaire au-delà de 4.

(10)  Pour les opérations conclues avant le 1-07-00, se référer aux mensualités de référence applicables en métropole Zone II en fonction de la date de signature du contrat de prêt.

LES POLITIQUES SOCIALES

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