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Les modalités de titularisation des agents contractuels de l'Etat

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La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique institue, jusqu'au 4 janvier 2006, deux modes de titularisation dérogatoires pour les agents contractuels de l'Etat :des concours réservés et des examens professionnels   (1). Et dispose que l'expérience professionnelle des candidats peut être reconnue en équivalence des conditions de titres ou de diplômes pour s'y présenter. Deux décrets précisent ces dispositions.

Le premier détaille les modalités d'organisation de ces concours réservés et examens professionnels, et fixe en annexe la liste des corps d'accueil auxquels ils donnent accès (assistants de service social notamment). Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours et examens d'accès au corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.

Le second décret indique que la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence est fixée à :

 2 ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

 3 ans lorsqu'il est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

 4 ans lorsqu'il est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

 5 ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui qui est

requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle est fixée à 2 ans. En outre, peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou le diplôme requis pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel.

Ces règles ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession. Et des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret, pourront prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

Le candidat adresse sa demande de reconnaissance à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, en l'accompagnant de tout élément lui permettant de vérifier la nature et la durée de son activité professionnelle. La décision est prise par une commission dont les règles de fonctionnement seront fixées par arrêté.

(Décrets n° 2001-834 et 2001-835 du 12 septembre 2001, J.O. du 15-09-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

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