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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

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AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (ACCESSION ET FOYER)

Les éléments de calcul de l'APL accession et de l'APL foyer ont été revalorisés au 1er juillet. Des mesures touchant à l'évaluation des ressources des bénéficiaires accompagnent ces augmentations.

Revalorisation au 1er juillet (Décret n° 2001-698 du 31 juillet 2001 et arrêtés du 30 juillet 2001, J.O. du 2-08-01 et circulaire CNAF n° 2001-30 du 13-08-01)

Les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) applicables à l'accession à la propriété et aux logements-foyers ont été réactualisés le 1er juillet :

 + 1,6 % pour certains paramètres liés aux ressources ;

 + 1,6 % pour le montant forfaitaire des charges de base applicable aux personnes isolées et aux couples sans enfants et + 5 % pour le complément s'ajoutant pour chaque enfant ou personne à charge ;

 + 1,2 % pour les mensualités de remboursement en accession à la propriété, quelle que soit la taille de la famille, ainsi que pour les montants plafonds d'équivalence de loyer et de charges locatives pour les personnes isolées et les ménages jusqu'à 3 personnes à charge, en logements-foyers.

Comme pour les aides au logement dans le secteur locatif, la revalorisation s'accompagne de mesures diverses touchant à l'évaluation des ressources des bénéficiaires :

 revalorisation du plancher applicable aux étudiants non boursiers résidant en logement-foyer (au 1er juillet 2001 et au 1er janvier 2002)  ;

 extension, à compter du 1er octobre 2001, de l'abattement « double résidence » aux personnes isolées contraintes d'assumer, pour raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences ;

  suppression, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'appréciation du droit aux aides au logement.

Au 1er janvier 2002, tous les paramètres exprimés en francs sont convertis en euros. Si la plupart des montants le sont au taux officiel (6,55957) puis arrondis au centime d'euro le plus proche, l'assiette de ressources est en revanche portée au multiple supérieur de 76,22 € (voir encadré).

A noter : la réforme du barème unique (1) ne concerne que les aides personnelles au logement dans le secteur locatif. Le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement (AL) dans les secteurs accession et foyer continue de relever de dispositions distinctes. Nous reviendrons prochainement dans les ASH sur la revalorisation, depuis le 1erjuillet 2001, des éléments de calcul des AL accession et foyer.

I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

A - Les bénéficiaires

Les personnes de nationalité française, ainsi que les étrangers en situation régulière, peuvent prétendre à l'APL.

L'aide est attribuée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire (son conjoint ou son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité [PACS]), soit par leurs descendants. Cette condition n'est toutefois plus exigée en cas d'obligation professionnelle, de problème de santé ou de force majeure.

Son domaine d'application comprend :

  en accession à la propriété  : - les logements construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts d'accession à la propriété  (PAP) ou de prêts conventionnés  (PC), y compris prêts d'accession sociale (PAS) éligibles à l'APL (APL accession)  ;

  en secteur foyer  : - les logements-foyers et résidences sociales conventionnés neufs ou après travaux (APL 1 foyer), - les logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales conventionnés sans travaux (APL 2 foyer). A noter : le logement mis à la disposition (c'est-à-dire loué) d'un requérant, ou de son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant, n'ouvre pas droit à l'APL. Ce principe, dont la légalité avait été remise en cause par le Conseil d'Etat, a été entériné par la loi du 30 décembre 1999 (2).

B - Les ressources du foyer

1 - LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES (R)

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte dans le calcul de l'APL, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

 les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 5 000 F (inchangé) maximum par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition (762,25  € à compter du 1er janvier 2002)  ;

 les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;

 l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.

Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de RMI servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

A noter : les personnes liées par un PACS sont également assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la prise en compte des ressources (3).

2 - L'ÉVALUATION FORFAITAIRE

a - Les conditions de mise en œuvre

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle, à l'exclusion de l'allocation de RMI :

 lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 34 120 F au titre des revenus perçus en 2000)  ;

 au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

b - Le calcul

L'évaluation forfaitaire correspond :

 soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

 soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant  (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Cette évaluation a été aménagée pour les titulaires d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée, âgés de moins de 25 ans  (4). Elle se calcule alors sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de salaire du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

S'agissant des jeunes de moins de 25 ans non titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, possibilité leur est offerte, depuis le 1er octobre 2000, de faire réviser en cours de période de paiement et sur leur demande, l'évaluation forfaitaire une fois tous les 4 mois, en cas de diminution significative de leurs ressources financières (c'est-à-dire si les intéressés ont perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle antérieurement prise en considération).

Secteur foyer : les structures éligibles à l'APL

Le secteur foyer, éligible à l'APL 1 foyer ou à l'APL 2 foyer, comprend deux types de structures :

  les logements-foyers  : il s'agit de tous logements-foyers conventionnés destinés à accueillir à titre principal :

- des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date du conventionnement,

- des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, lorsque le conventionnement est antérieur au 1er janvier 1995 ;

  les résidences sociales  : il s'agit de toutes structures collectives conventionnées à partir du 1er janvier 1995, destinées à accueillir à titre principal :

- des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants,

- d'autres personnes ou ménages défavorisés (au sens de la loi Besson du 31 mai 1990) avec ou sans enfants.

c - Suppression pour les bénéficiaires de l'AAH

A l'instar de ce qui existe déjà pour les allocataires du RMI, l'évaluation forfaitaire des ressources est supprimée pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et leur conjoint ou concubin, pour l'examen du droit à l'AAH et pour l'appréciation du droit à toutes les prestations soumises à condition de ressources y compris les aides au logement.

Une mesure qui concerne tous les allocataires qui bénéficient (ou dont le conjoint ou concubin bénéficie) d'un accord Cotorep d'ouverture du droit à l'AAH.

Elle prend effet à compter de la mensualité due au titre de juillet 2001.

3 - ABATTEMENTS ET NEUTRALISATION

Divers abattements peuvent être opérés sur les ressources de l'année 2000.

a - Abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer

Un abattement de 43 947 F (6 699,68 € à compter du 1erjanvier 2002) est effectué sur les ressources des enfants de l'allocataire ou de son conjoint, des ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail, ou anciens combattants ou prisonniers de guerre), des grands infirmes atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % sous réserve qu'ils soient ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint. Il correspond au montant du plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 31 décembre 2000.

b - Abattement forfaitaire pour double activité

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales  (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 25 890 F au 1er juillet 2001 et 3 946,92 € au 1er janvier 2002 (12 fois la BMAF au 31 décembre 2001, c'est-à-dire 328,91  € x 12, arrondi au centime d'euro le plus proche).

Au 1er juillet 2001, le montant de l'abattement est égal, quelle que soit la taille de la famille, à 500 F (inchangé) et, au 1er janvier 2002, à 76,22 €.

c - Abattement pour charges de famille

Un abattement de 13 133 F (2002, 11  € à compter du 1erjanvier 2002) est prévu lorsque les personnes isolées résidant en logement-foyer apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales. Il n'est pas cumulable avec l'abattement pour double résidence (voir ci-dessous).

d - Abattement pour double résidence

Cet abattement est porté au 1er juillet 2001 à 13 133 F (au lieu de 12 926 F), soit, au 1er janvier 2002, 2002, 11  €. Alors qu'il n'existait jusqu'à présent qu'en faveur des couples bénéficiaires d'APL, il est étendu aux personnes isolées à compter du 1er octobre 2001. Un changement qui a amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'APL et celle de double résidence pour motif professionnel.

Extension aux personnes isolées

Jusqu'à maintenant, était appliqué uniquement en APL un abattement double résidence sur les ressources des ménages lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée à l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, à compter du 1er octobre 2001, aux personnes isolées qui peuvent également être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.

Concrètement, dans cette situation, un seul droit à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence », tant que dure la situation et avec application des dates d'effet (le mois suivant pour le début de la déduction de l'abattement et le mois même pour la fin de cette déduction).

L'allocataire doit prouver par tout moyen d'une part, la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide par exemple d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).

A noter : l'abattement pour charges de famille prévu pour les personnes seules résidant en foyer (voir ci-dessus) n'est en aucun cas cumulable avec l'abattement double résidence.

La notion de double résidence

Le droit à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter.

S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles.

Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence.

S'agissant d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'étude du droit à l'aide au logement. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.

e - Abattement en raison de certains événements

Un abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé, son conjoint ou son concubin, si :

 il est au chômage partiel ou total indemnisé au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) ou de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (5)  ;

 il est indemnisé au titre de l'allocation de formation-reclassement (AFR), d'une formation de fin de stage (AFFS) ou d'un stage du régime public ;

 il est admis au bénéfice d'avantage de vieillesse, d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;

 il bénéficie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée ou à une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.

La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Enfin, lorsque la personne, ou son conjoint ou concubin, a conclu un contrat emploi-solidarité  (CES), le bénéfice de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.

f - Neutralisation des ressources

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé (son conjoint ou son concubin), pendant l'année civile de référence, si :

 en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il ne bénéficie pas ou plus d'une indemnisation ou est indemnisé au niveau plancher de l'AUD (soit 109,58 F par jour actuellement) ou encore était bénéficiaire d'une AUD à taux plancher et a opté pour le PARE ;

 en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il est indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion ;

 il perçoit le RMI.

Il n'est également pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le conjoint ou concubin du bénéficiaire :

 soit appelé sous les drapeaux ;

 soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

 soit cessant toute activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants.

La neutralisation effectuée en cas de chômage est maintenue tant que l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue pendant 6 mois pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité (CES) sans indemnisation chômage.

Enfin, il n'est pas tenu compte de toutes les ressources du conjoint ou concubin décédé, divorcé ou séparé de fait, ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

La remise d'indus

Elisabeth Guigou et Ségolène Royal indiquent dans une lettre ministérielle commune du 23 août 2001, que, compte tenu des délais nécessaires à la revalorisation des aides au logement, les indus d'aides personnelles au logement liés à ces délais doivent faire l'objet de remise par les caisses d'allocations familiales, sans que les allocataires aient à en faire la demande. Des indus qui, selon la CNAF, devraient être cette année « peu nombreux » .

4 - PLANCHER DE RESSOURCES ACCESSION

(accédants à la propriété avant le 1er juillet 1987)

Applicable à toutes les opérations sauf l'amélioration seule, il est égal à 40 500 F (6 173,82  € à compter du 1er janvier 2002).

Une dérogation à l'application du plancher de ressources est prévue pour les accédants à la propriété ayant souscrit un contrat de prêt et bénéficiant d'un abattement de 30 % en tant que titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents du travail, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou encore de l'allocation compensatrice (6). Elle se prolonge tant que dure la situation ouvrant droit à abattement de 30 %, et ce, quelle que soit la date à laquelle le contrat de prêt a été souscrit.

5 - REVENU MINIMUM

(accédants à la propriété à compter du 1er juillet 1987)

Le revenu de tout accédant à la propriété ou propriétaire occupant qui améliore son logement est réputé au moins égal au produit du total des mensualités de prêts éligibles à l'APL (pris en compte dans la limite de la mensualité de référence) et d'un coefficient qui est égal à 13 depuis le 1er octobre 2000, pour tous les prêts contractés à partir du 1er juillet 1987.

Le montant ainsi déterminé se substitue, le cas échéant, aux ressources réelles ou évaluées forfai- tairement.

6 - PLANCHER DE RESSOURCES « ÉTUDIANTS »

Les étudiants boursiers ainsi que les non-boursiers dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er juillet 1999 et qui résident en logement-foyer se voient appliquer un plancher de 24 000 F (inchangé) jusqu'au 31 décembre 2001 et de 3 658,56  € à compter du 1er janvier 2002.

Le plancher de ressources pour les étudiants non boursiers résidant en logement-foyer est porté à 26 500 F (4 039,66 € à compter du 1er janvier 2002).

II - MODALITÉS DE CALCUL

A - Formule de calcul

La formule de calcul de l'APL est la suivante :

APL = K [ (L + C) - Lo]

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

K représente le coefficient de prise en charge. Il existe deux formules de calcul : KA pour le secteur accession ; KL pour le logement-foyer APL 1. K est utilisé pour le logement-foyer APL 2 ;

L représente, pour une période de un mois, la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession, dans la limite de la mensualité de remboursement plafond ;

C représente le montant forfaitaire des charges ;

Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire bénéficiaire de l'APL.

Les paramètres de calcul de l'APL 2 foyer sont les mêmes que ceux des allocations de logement accession et foyer pour Lo, K et N.

A noter  : lorsque le montant de l'APL est inférieur à 100 F par mois (15  € à compter du 1er janvier 2002), il n'est pas procédé à son versement.

1 - CALCUL DE L'APL ACCESSION

Le coefficient de prise en charge en APL accession est égal à :

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 112 186 F   (17 102,65  € au 1er janvier 2002)  ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants, qui sont inchangés :

 bénéficiaire isolé 1,4

 ménage sans personne à charge 1,8

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge 2,5

- 2 personnes à charge 3

- 3 personnes à charge 3,7

- 4 personnes à charge 4,3

- 5 personnes à charge 4,8

- 6 personnes à charge 5,3

- 7 personnes à charge 5,8

 par personne à charge supplémentaire 0,5

Le coefficient KA est arrondi à deux décimales par défaut.

2 - CALCUL DE L'APL FOYER

La loi du 30 décembre 1996 et les textes réglementaires mettant en œuvre la réforme de l'APL locative au 1er avril 1997 ont créé des coefficients de « familialisation » pour les ménages logés dans des résidences sociales. Les familles ayant plus d'une personne à charge résidant dans ces structures sont ainsi prises en compte pour la détermination du nombre de parts servant à la détermination du montant de l'APL.

Rappelons que l'arrêté du 30 janvier 1997 a mis en place un barème d'APL foyer pour les ménages de plus de une personne à charge. Le décret du 28 mars 1997, quant à lui, a complété ces dispositions et parachevé ainsi la réglementation sur les résidences sociales en permettant l'hébergement de familles dans des foyers. La loi de finances pour 1997 a enfin introduit de nouvelles équivalences de loyer et de charges locatives pour les ménages avec deux enfants ou plus.

a - Cas général (APL 1 foyer)

Le coefficient de prise en charge KL, en APL 1 foyer est égal à :

Formule dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à la réglementation en vigueur ;

r est un coefficient fixé à 6 176 F (941,53  € à compter du 1er janvier 2002 ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 67 954 F (10 359,52  € à compter du 1er janvier 2002 ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants  (inchangés)  :

 bénéficiaire isolé 1,4

 ménage sans personne à charge 1,8

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge 2,5

- 2 personnes à charge  3

- 3 personnes à charge 3,7

- 4 personnes à charge 4,3

- 5 personnes à charge 4,8

- 6 personnes à charge 5,3

- 7 personnes à charge 5,8

 par personne à charge supplémentaire 0,5

Le coefficient KL est arrondi à deux décimales par défaut.

b - Logements-foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales (APL 2 foyer)

Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs existants conventionnés depuis le 1er octobre 1990 et pour les résidences sociales existantes conventionnées depuis le 1er janvier 1995, le coefficient K est déterminé en appliquant la formule :

dans laquelle :

R représente les ressources déterminées conformément à la législation en vigueur ;

CM est un coefficient multiplicateur fixé à 108 683 F depuis le 1er juillet 2000 (16 568,62  € à compter du 1er janvier 2002)  ;

N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants (inchangé)  :

 bénéficiaire isolé 1,2

 ménage sans personne à charge 1,5

 bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

- 1 personne à charge 2,5

- 2 personnes à charge  3

-3 personnes à charge 3,7

 par personne à charge supplémentaire 0,5

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

B - Equivalences de loyer et charges locatives (APL 1 foyer et APL 2 foyer)

Le loyer retenu  (L) est un montant forfaitaire représentant le loyer et les charges locatives. Le forfait charges  (C) ne doit donc pas être ajouté.

Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III :reste de la France.

C - Mensualités de référence (APL accession)

Les mensualités de référence désignent les mensualités de remboursement  (L) versées par le propriétaire au titre de l'accession à la propriété et/ou de l'amélioration. Elles ne sont retenues qu'à hauteur d'un certain plafond fixé par arrêté. Les mensualités de référence sont différentes selon la nature et la date de l'opération.

Pour les nouveaux prêts contractés à compter du 1er juillet 2001, elles sont réévaluées de 1,2 % quelle que soit la taille de la famille.

1 - PRÊTS SOUSCRITS À COMPTER DU 1ER JUILLET 2001

Il ne peut s'agir que d'un prêt conventionné classique  (PC) ou à l'accession sociale  (PAS).

Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

2 - PRÊTS SOUSCRITS AVANT LE 1ER JUILLET 2001

S'agissant des mensualités de référence applicables aux prêts contractés avant le 1er juillet 2001, la caisse nationale des allocations familiales indique qu'elle diffusera ultérieurement les montants et les tableaux de concordance exprimés en euros.

a - Prêts contractés du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001

Il ne peut s'agir que d'un prêt conventionné, classique (PC) ou à l'accession sociale (PAS).

Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

b - Prêts contractés du 1er décembre 1994 au 30 juin 2000

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er décembre 1994.

Prêts d'accession à la propriété (PAP)
Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration

Prêt conventionné (PC)
Construction ou acquisition d'un logement neuf Agrandissement, aménagement et acquisition dans l'ancien avec ou sans travaux

c - Prêts contractés entre le 1er  juillet 1992 et le 30 novembre 1994

Le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1992.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC) Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC) Amélioration seule avec PC

d - Prêts contractés entre le 1er  janvier 1992 et le 30 juin 1992

Le barème à retenir est celui applicable au 1er juillet 1991.

Construction ou acquisition d'un logement neuf (PAP ou PC) Agrandissement, aménagement, acquisition- amélioration (PAP ou PC) et acquisition dans l'ancien sans travaux (PC) Amélioration seule avec PC

e - Prêts contractés entre le 1er  juillet 1981et le 31 décembre 1991

Pour les prêts PC à mensualités progressives, souscrits entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1991, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1998, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1er juillet 1998 (voir tableaux pages 24 et 25).

Rappel : pour les prêts PAP-PC, souscrits dans la même période, à taux fixe et mensualités constantes, le barème applicable est celui en vigueur au 1er juillet 1993.

Pour les prêts PAP à mensualités progressives, la mensualité plafond applicable est celle en vigueur au 1er juillet 1997, soit le barème applicable à la date de signature du prêt majoré de 2 % chaque année jusqu'au 1er  juillet 1997.

D - Montant forfaitaire des charges (C)

Cette somme, qui représente le montant forfaitaire des charges mensuelles, s'ajoute au loyer ou à la mensualité de référence quels que soient le mode de logement (foyer ou habitation individuelle) et la zone d'habitation. Elle est identique au montant applicable en allocation de logement.

1 - CAS GÉNÉRAL

2 - COEMPRUNTEUR

Ce tableau concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge.

Pour les ménages coemprunteurs est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.

E - Loyer minimum (Lo)

Le coefficient Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu de ses ressources et de la composition de la famille.

La valeur du loyer minimum varie selon le type d'opération réalisée par le bénéficiaire.

1 - LOGEMENTS-FOYERS APL 1 ET LOGEMENTS EXISTANTS AMÉLIORÉS ET OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE (LO 1)

Les tranches de ressources applicables pour le calcul du loyer minimum sont les suivantes :

Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 :

 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F x N ;

 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F x N et 13 591 F x N ;

 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F x N ;

 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F x N ;

 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F x N et 32 123 F x N ;

 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F x N+ 289 F x N. Pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 :

 5 % pour la tranche de ressources n'excédant pas 1 506,81 € x N ;

 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 € x N et 2 071,93 € x N ;

 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 € x N et 3 013,61 € x N ;

 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 € x N et 4 143,87 € x N;

 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 € x N et 4 897,12 € x N ;

 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 € x N + 44,06 € x N.

La règle de conversion en euros

Hormis les paramètres qui sont revalorisés dans le cadre de la deuxième étape du barème locatif au 1er janvier 2002 et qui sont exprimés directement en euros, les montants des paramètres de calcul fixés au 1er juillet 2001 sont, en règle générale, convertis en euros à effet du 1er janvier 2002, selon les modalités de droit commun.

Ainsi, la conversion a été calculée par division des montants en francs par le taux officiel de 6,55957. Les résultats sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Il en est de même de l'arrondi des ressources à la tranche de 500 F supérieure ; à compter du 1er janvier 2002, les ressources ne seront plus arrondies mais retenues à hauteur du multiple supérieur de 76,22  €.

Exemple : soit une assiette de ressources de 3 450,36  € ; pour arrondir ce montant :3 450,36/76,22 = 45,26 ; R = 76,22 € x 46 (multiple supérieur) = 3 506,12 € .

La seule exception concerne le montant de 100 F qui est arrondi à l'euro de manière différente selon les cas de façon à être favorable aux allocataires. Il correspond en effet à la fois au seuil de non-versement converti à 15  € (euro inférieur) et au seuil de non-recouvrement des indus converti à 16 € (euro supérieur).

2 - LOGEMENTS-FOYERS APL 2

Le loyer minimum pour l'APL 2 foyer est calqué sur celui prévu pour les allocations de logement accession et foyer. Son montant est fonction du revenu et du nombre des enfants ou personnes à charge (voir tableaux ci-dessous).

Le montant mensuel que la famille doit consacrer à son logement est égal au 1/12 du montant annuel de la somme laissée à la charge de la famille, arrondi au franc inférieur jusqu'au 31 décembre 2001 et au centime d'euro le plus proche à compter du 1er janvier 2002. Il s'obtient en décomposant le montant des ressources de la famille en 5 tranches de revenus (R1 - R2 - R3 - R4 - R5) et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

Détermination du montant du loyer minimum mensuel du 1er juillet au 31 décembre 2001 (en F)   (7) Détermination du montant du loyer minimum mensuel au 1er janvier 2002 (en €)

Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, Lo est calculé comme suit, après une revalorisation de 1,6 % :

 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 7 220 F x N ;

 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 7 220 F x N et 10 389 F x N ;

 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 10 389 F x N et 13 343 F x N ;

 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 13 343 F x N et 20 777 F x N ;

 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 20 777 F x N. Pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, il se calcule comme suit :

 0 % pour la tranche de ressources R1 inférieure ou égale à 1 100,68  € x N ;

 3 % pour la tranche de ressources R2 comprise entre 1 100,68 € x N et 1 583,79  € x N ;

 26 % pour la tranche de ressources R3 comprise entre 1 583,79  € x N et 2 034,13  € x N ;

 29 % pour la tranche de ressources R4 comprise entre 2 034,13 € x N et 3 167,43 € x N ;

 41 % pour la tranche de ressources R5 supérieure à 3 167,43 € x N.

Les limites supérieure et inférieure de chaque tranche sont affectées d'un coefficient  (N) variable en fonction de la composition de la cellule familiale et arrondies au franc supérieur.

3 - ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (LO 2)

Le calcul du loyer minimum est différent selon la date de l'opération d'accession.

Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 :

Accédants antérieurement au 1er juillet 1987 (Lo 2 A)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F x N ;

 46 % sur la tranche de ressources supérieure à 37 067 F x N. Accédants entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1992 (Lo 2 X)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F x N ;

 60 % sur la tranche de ressources supérieure à 28 417 F x N. Accédants entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 et à compter du 1er juillet 1992 (Lo 2 N)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F x N ;

 52 % sur la tranche de ressources supérieure à 28 417 F x N.

Pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 :

Accédants antérieurement au 1er juillet 1987 (Lo 2 A)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 € x N ;

 46 % sur la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 € x N. Accédants entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1992 (Lo 2 X)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 € x N ;

 60 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 € x N. Accédants entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 et à compter du 1er juillet 1992 (Lo 2 N)

 26 % sur la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 € x N ;

 52 % sur la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 € x N.

F - Dépenses nettes de logement

Le minimum de dépense nette devant rester à la charge du bénéficiaire de l'APL foyer, c'est-à-dire le résultat de l'opération[équivalent L + C] - APL, demeure fixé à 175 F (26,88  € à compter du 1er janvier 2002) pour l'APL 1-foyer et 100 F (15  € à compter du 1er janvier 2002) pour l'APL 2-foyer. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'APL un abattement égal à la différence constatée.

G - Minoration de l'APL

Depuis le 1er juillet 1987, une minoration est effectuée lorsque la mensualité nette de remboursement des prêts est inférieure à un certain montant, la mensualité nette minimum.

1 - LA MENSUALITÉ NETTE MINIMUM

La mensualité nette minimum se calcule selon la formule :

assiette des ressources x coefficient.

Depuis le 1er juillet 1988, ce coefficient est modulé selon la nature de l'opération :

  toutes opérations (accession, construction, acquisition- amélioration, aménagement, agrandissement) sauf l'amélioration seule : pour les prêts souscrits jusqu'au 30 septembre 1998, le coefficient reste fixé à 0, 0282, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 24 % ; pour les prêts souscrits à compter du 1er octobre 1998, le coefficient est fixé à 0, 0292, ce qui correspond à un taux d'effort minimum de 25 % ;

  amélioration seule : pour un prêt antérieur au 1er juillet 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0119, ce qui correspond à un taux d'effort de 10 % ; pour un prêt postérieur au 30 juin 1987, le coefficient reste fixé à 0, 0215, soit un taux d'effort de 18 %.

2 - LA MENSUALITÉ NETTE DE REMBOURSEMENT

La mensualité nette de remboursement ne se calcule pas de la même façon selon la date du prêt :

 pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualité (s) de prêt (s) - APL ;

 pour les prêts souscrits à compter du 1er juillet 1999, elle est égale au montant de la ou des mensualité (s) de prêt (s) +forfait charge - APL.

La minoration effectuée sur l'APL théorique est égale à la différence entre la mensualité nette minimum et la mensualité nette de remboursement. Pour les prêts contractés depuis le 1er juillet 1999, cette minoration est moins élevée puisque la mensualité nette de remboursement se calcule en ajoutant le forfait de charges à la mensualité de prêt. Par contre, l'ancien calcul demeure applicable pour les prêts antérieurs au 1er juillet 1999.

Le montant de l'APL effectivement versée s'établira ainsi :

APL théorique - minoration.

H - Majoration de l'APL accession

Pour les accédants ayant contracté un prêt PAP entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984, l'APL peut être majorée, s'ils sont en difficulté.

Les paramètres sont inchangés depuis le 1er janvier 1988, à l'exception du coefficient K et du montant minimal de YR.

La formule retenue pour calculer la majoration est :

a x K (Mn - YR) où :

 a = 0,75

 K = 0,95 - R/ (112 186 F x N)  ; à compter du 1er janvier 2002, K = 0,95 -R/ (17 102,65 € x N)  ;

 Mn = mensualités de prêts retenus (prêts éligibles à l'APL) dans la limite de 2 fois la mensualité de référence -APL calculée suivant le barème ;

 Y = 0,038 ;

 R = assiette de ressources ;

YR est au moins égal à 1 447 F (au lieu de 1 424 F) et 220,59 € à compter du 1erjanvier 2002.

Olivier Songoro

Opérations d'amélioration dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er janvier 1992

Nous tenons à la disposition de nos lecteurs, sur simple demande adressée à notre documentaliste au 01 41 29 76 34, les tableaux de concordance des ressources annuelles avec les loyers minima et les valeurs de K. Ils pourront également procéder à un calcul rapide de leur APL sur Minitel, code 36 15 CAF (de 0,50 F à 1 F/mn, selon les heures) ou sur le site de la CNAF : www.caf.fr.

Opérations d'accession dans le cadre de prêts conventionnés antérieures au 1er janvier 1992
Notes

(1)  Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.

(2)  Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.

(3)  Voir ASH n° 2154 du 18-02-00.

(4)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(5)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(6)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99.

(7)  Le loyer minimum obtenu est majoré d'un montant égal à 484 F annuel.

(8)  N = nombre de parts. Ce coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou personne à charge supplémentaire au-delà de 4.

LES POLITIQUES SOCIALES

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