Revalorisation au 1er juillet 2001 (Décret n° 2001-698 et arrêté du 31 juillet 2001, J.O. du 2-08-01 ; arrêté du 30 juillet 2001, J.O. du 31-07-01 ; circulaire CNAF n° 2001-28 du 10 août 2001)
La revalorisation au 1er juillet des éléments de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) dans le secteur location est de :
+ 1,6 % pour les paramètres liés aux ressources ;
+ 1,2 % pour les plafonds de loyer et le loyer de référence ;
+ 1,6 % pour le montant de base applicable aux personnes isolées et aux couples sans enfants et + 5 % pour le complément s'ajoutant pour chaque enfant ou personne à charge.
Elle s'accompagne en outre de différentes mesures telles :
la fixation du plancher applicable aux étudiants (au 1er juillet 2001 et au 1er janvier 2002) ;
la fixation de l'abattement « double résidence » pour motif professionnel (au 1er juillet 2001 et au 1er janvier 2002) et l'extension de son champ d'application ;
la suppression de l'évaluation forfaitaire « classique » des ressources pour l'appréciation du droit à toutes les prestations des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
L'unification des barèmes de location, effective depuis le 1er janvier 2001 (1), vise notamment à assurer une égalité de traitement selon l'origine des revenus jusqu'au niveau du revenu minimum d'insertion (RMI). Un objectif qui ne sera atteint qu'au 1er janvier 2002. En effet, depuis le 1er juillet 2001, le montant maximal de l'aide ne reste assuré que jusqu'à un niveau de revenu équivalant à environ 75 % du montant annuel perçu par un bénéficiaire du RMI. Et c'est seulement à compter du 1er janvier 2002 qu'il sera assuré jusqu'à un montant de ressources équivalant à 100 % de ce que perçoit le bénéficiaire du RMI.
Cette seconde étape entraînera la modification de certains paramètres comme le montant des ressources (calculé en référence au RMI), le taux de participation personnelle lié à la taille de la famille ou encore le plancher de ressources « étudiant ».
Autre nouveauté attendue au 1er janvier 2002 : la conversion en euros de tous les paramètres exprimés en francs (voir encadré).
A noter : les secteurs accession et foyer continuent de relever de dispositions distinctes entre AL et APL. Nous reviendrons prochainement dans les ASH sur la revalorisation, depuis le 1er juillet 2001, des éléments de calcul de ces prestations.
L'allocation de logement familiale est servie :
aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes :allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;
aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familiales énumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;
aux chefs de famille sans enfants à charge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;
aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge, vivant au foyer : - un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) au 31 décembre de l'année de référence, soit 43 947 F pour l'année 2000, - un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources.
L'ALF peut être attribuée aux personnes logées en hôtel, pension de famille ou établissements similaires, ou occupant un logement loué en meublé. Dans ce cas, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé, dans la limite du loyer plafond.
L'allocation de logement sociale est accordée, sous réserve qu'elles paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF ni de l'APL.
Peuvent prétendre à l'aide personnalisée au logement (APL) les personnes de nationalité française et les étrangers titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité de leur séjour en France.
L'aide est attribuée, sous condition de ressources, au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. En principe, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge. Mais cette condition n'est plus exigée en cas d'obligation professionnelle, de problèmes de santé ou de force majeure (2).
Sont considérées comme personnes à charge, sous réserve de vivre habituellement au foyer :
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, et dont les ressources n'excèdent pas le plafond individuel de ressources pour prétendre à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence (soit 43 947 F au 31 décembre 2000) ;
les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et dont les ressources n'excèdent pas le plafond précité. A noter : tous les logements conventionnés, quelle que soit la date de conventionnement, sont en principe éligibles à l'APL locative. Une exception : le logement mis à la disposition (c'est-à-dire loué) d'un requérant, ou de son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant.
Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité dont la liste est fixée à l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Ils doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
être locataires ou sous-locataires. Le logement mis à la disposition d'un requérant ou de son conjoint ou concubin par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre droit ni à l'ALS, ni à l'ALF. Cette disposition s'applique également au logement loué par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant du demandeur (3) ;
habiter, à titre principal - constitue la résidence principale, le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnes à charge -, un logement répondant à des conditions minimales de salubrité (chauffage et sanitaires) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'ALF, si un logement devient surpeuplé par suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel : pour une durée de un an (prorogeable 6 mois), si le logement ne répond pas aux conditions de salubrité, et pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;
consacrer à leur loyer un certain pourcentage de leurs ressources.
La demande d'allocation de logement doit être adressée à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille. Elle doit être accompagnée, lorsqu'il y a contrat, d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (attestation de loyer, relevé d'identité bancaire, justificatifs d'état civil - carte d'identité, livret de famille, etc.) (4).
A noter : les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et la prise en compte des ressources (5).
Hormis les paramètres qui sont revalorisés dans le cadre de la deuxième étape du barème locatif au 1er janvier 2002 et qui sont exprimés directement en euros, les montants des paramètres de calcul fixés au 1er juillet 2001 sont, en règle générale, convertis en euros à effet du 1er janvier 2002, selon les modalités de droit commun.
Ainsi, la conversion a été calculée par division des montants en francs par le taux officiel de 6,55957. Les résultats sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Il en est de même de l'arrondi des ressources à la tranche de 500 F supérieure ; à compter du 1er janvier 2002, les ressources ne seront plus arrondies mais retenues à hauteur du multiple supérieur de 76,22 €.
Exemple : soit une assiette de ressources de 3 450,36 €. pour arrondir ce montant :3 450,36 ÷ 76,22 = 45,26 ; R = 76,22 € × 46 (multiple supérieur) = 3 506,12 € .
La seule exception concerne le montant de 100 F qui est arrondi à l'euro de manière différente selon les cas de façon à être favorable aux allocataires. Il correspond ainsi à la fois au seuil de non-versement, converti à 15 € (euro inférieur), et au seuil de non-recouvrement des indus, converti à 16 € (euro supérieur).
Les conditions d'attribution communes aux trois aides (ALF, ALS et APL) touchent aux ressources du foyer.
Ce sont les ressources perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer qui sont prises en considération dans le calcul des aides. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de 6 mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de 2000 depuis le 1er juillet 2001 (période de paiement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002).
Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiques à chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte dans le calcul de l'APL, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :
les frais de garde des enfants à charge dans la limite de 5 000 F (inchangé) maximum par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition (762,25 € à compter du 1er janvier 2002) ;
les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;
l'abattement fiscal personnes âgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.
Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de RMI servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle, à l'exclusion de l'allocation de RMI :
lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 34 120 F au titre des revenus perçus en 2000) ;
au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.
L'évaluation forfaitaire correspond :
soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;
soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.
Cette évaluation a été aménagée pour les titulaires d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée, âgés de moins de 25 ans (6). Elle se calcule ainsi pour cette population, sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12.
Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le cas échéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin de salaire du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.
S'agissant des jeunes de moins de 25 ans non titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, possibilité leur est offerte, depuis le 1er octobre 2000, de faire réviser en cours de période de paiement et sur leur demande, l'évaluation forfaitaire une fois tous les 4 mois, en cas de diminution significative de leurs ressources financières (c'est-à-dire si les intéressés ont perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle antérieurement prise en considération).
A l'instar de ce qui existe déjà pour les allocataires du RMI, l'évaluation forfaitaire des ressources est supprimée pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et leur conjoint ou concubin, pour l'examen du droit à l'AAH et pour l'appréciation du droit à toutes les prestations soumises à condition de ressources y compris les aides au logement.
Une mesure qui concerne tous les allocataires qui bénéficient (ou dont le conjoint ou concubin bénéficie) d'un accord Cotorep d'ouverture du droit à l'AAH.
Elle prend effet à compter de la mensualité due au titre de juillet 2001.
Ne sont prises en compte, pour la fraction dépassant le plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse en vigueur au 31 décembre 2000, que les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer, qui sont :
soit les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
soit les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ;
soit les enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Le plafond de l'allocation supplémentaire s'établit à 43 947 F (6 699,68 € à compter du 1er janvier 2002).
Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 25 890 F au 1er juillet 2001 et 3 946,92 € au 1er janvier 2002 (12 fois la BMAF au 31 décembre 2001, c'est-à-dire 328,91 € × 12, arrondis au centime d'euro le plus proche).
Au 1er juillet 2001, le montant de l'abattement est égal, quelle que soit la taille de la famille, à 500 F (inchangé) et, au 1er janvier 2002, à 76,22 €.
Cet abattement est revalorisé au 1er juillet 2001 à 13 133 F (au lieu de 12 926 F), soit, au 1er janvier 2002, 2002, 11 €. Alors qu'il n'existait jusqu'à présent qu'en faveur des couples bénéficiaires d'APL, il est désormais étendu d'une part à l'AL et d'autre part aux personnes isolées à compter du 1er octobre 2001. Un changement qui a amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit à l'AL ou à l'APL et celle de double résidence pour motif professionnel.
Jusqu'à maintenant, était appliqué uniquement en APL un abattement double résidence sur les ressources du ménage lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée à l'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, à compter du 1er octobre 2001, d'une part à l'AL et d'autre part aux personnes isolées qui peuvent également être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.
Concrètement, dans cette situation, un seul droit à l'AL ou à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence », tant que dure la situation et avec application des dates d'effet (le mois suivant pour le début de la déduction de l'abattement et le mois même pour la fin de cette déduction).
L'allocataire doit prouver par tout moyen d'une part la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et d'autre part l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide par exemple d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assumée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).
A noter : l'abattement pour charges de famille prévu en APL pour les personnes seules résidant en foyer n'est pas remis en cause ; il reste limité à l'APL et n'est en aucun cas cumulable avec l'abattement double résidence.
Le droit à l'AL ou à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter.
S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit est étudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles.
Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peut être étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit à abattement pour double résidence.
S'agissant d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devra être fait pour l'étude du droit à l'aide au logement. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'AL ou de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif professionnel.
Un abattement de 30 % est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé, son conjoint ou de son concubin, si :
il est au chômage partiel ou total indemnisé au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) ou de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (7) ;
il est indemnisé au titre de l'allocation de formation-reclassement (AFR), d'une formation de fin de stage (AFFS) ou d'un stage du régime public ;
il est admis au bénéfice d'avantage de vieillesse, d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
il bénéficie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée ou à une grave maladie prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie.
La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activité professionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer à bénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.
Enfin, lorsque la personne, ou son conjoint ou concubin, a conclu un contrat emploi-solidarité (CES), le bénéfice de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.
Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé (son conjoint ou son concubin), pendant l'année civile de référence, si :
Elisabeth Guigou et Ségolène Royal indiquent dans une lettre ministérielle commune du 23 août 2001, que, compte tenu des délais nécessaires à la revalorisation des aides au logement, les indus d'aides personnelles au logement liés à ces délais doivent faire l'objet de remise par les caisses d'allocations familiales, sans que les allocataires aient à en faire la demande. Des indus qui, selon la caisse nationale des allocations familiales, devraient être cette année « peu nombreux » .
en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il ne bénéficie pas ou plus d'une indemnisation ou est indemnisé au niveau plancher de l'AUD (soit 109,58 F par jour actuellement) ou encore était bénéficiaire d'une AUD à taux plancher et a opté pour le PARE ;
en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, il est indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion ;
il perçoit le RMI.
Il n'est également pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le conjoint ou concubin du bénéficiaire :
soit appelé sous les drapeaux ;
soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
soit cessant toute activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants.
La neutralisation effectuée en cas de chômage est maintenue tant que l'allocataire (ou son conjoint ou concubin) n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue pendant 6 mois pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité (CES) sans indemnisation chômage.
Enfin, il n'est pas tenu compte de toutes les ressources du conjoint ou concubin décédé, divorcé ou séparé de fait, ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.
Depuis le 1er juillet 1999, une distinction est faite entre les étudiants titulaires d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux et les autres étudiants, avec l'instauration de deux planchers de ressources d'un montant différent. Ainsi, au 1er juillet 2001, le plancher de ressources pour les étudiants boursiers et pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1er juillet 1999 est de 25 500 F (montant inchangé). Pour les étudiants non boursiers, il est de 33 000 F (au lieu de 32 500 F).
Au 1er janvier 2002, les deux planchers « étudiants » seront revalorisés pour tenir compte de la deuxième étape de la mise en place du nouveau barème locatif, c'est-à-dire de l'allongement du « plateau » R0 (voir ce numéro).
Ainsi, le plancher pour les étudiants boursiers (et pour ceux qui étaient bénéficiaires d'une aide au logement antérieurement au 1er juillet 1999) sera de 4 420,76 € (correspondant à 29 000 F). Pour les étudiants non boursiers, il sera de 5 411,62 € (soit la contre-valeur de 35 500 F).
Les membres de communautés religieuses hébergés en dehors de la communauté peuvent percevoir l'AL ou l'APL, sous réserve que leurs ressources soient inférieures à 18 140 F (2 765,43 € à compter du 1er janvier 2002).
Le barème unique repose sur la notion de participation personnelle des locataires à leur dépense de logement. Cette dernière, appelée également dépense éligible, est appréciée par addition du loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond et d'un montant de charges forfaitaires. La participation personnelle du locataire à cette dépense de logement est composée d'une participation minimale, identique à celle qui était déterminée en fin de calcul de l'APL location, à laquelle s'ajoute un complément déterminé en fonction de la taille de la famille, de la charge de logement et des ressources.
Le montant de l'APL ou de l'AL est le résultat de la différence entre cette dépense de logement et la participation personnelle du bénéficiaire. En conséquence, ce montant est calculé selon la formule :
APL ou AL = L + C - Pp
dans laquelle :
APL ou AL représente le montant de l'aide au logement ;
L représente le loyer mensuel plafonné ;
C représente le montant forfaitaire des charges ;
Pp représente la participation personnelle du bénéficiaire.
Le montant de l'APL ou de l'AL est arrondi au franc le plus proche jusqu'au 31 décembre 2001.
La dépense de logement (dépense éligible) est appréciée par addition du loyer principal retenu dans la limite d'un plafond ( L) et d'un montant forfaitaire au titre des charges ( C).
Les plafonds de loyer servant au calcul des AL et de l'APL sont fixés en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Ils sont revalorisés, depuis le 1er juillet 2001, de 1,2 % pour l'ensemble des ménages. Il en est de même, a fortiori, pour les montants spécifiques existant en cas de colocation (75 % du plafond de droit commun selon la taille de la famille), d'accueil de personnes âgées ou handicapées au domicile de particuliers, lorsqu'elles n'ont pas de personnes à charge (75 % du montant du plafond location pour une personne isolée), ou encore de location ou colocation d'une chambre (90 % du plafond applicable aux personnes isolées).
Dans les départements d'outre-mer (DOM) comme prévu dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 (8), il n'existe plus qu'une seule catégorie de loyers plafonds en AL, quelle que soit la date de construction du logement (voir les barèmes spécifiques aux DOM). Les montants différaient en effet auparavant selon que le logement avait été construit avant ou après le 1erjuillet 1995. Les loyers plafonds sont aujourd'hui alignés sur le barème le plus élevé, c'est-à-dire celui qui était appliqué jusqu'à présent aux logements construits à partir du 1er juillet 1995, revalorisés de 1,2 %.
Depuis le 1er juillet, les plafonds de loyer sont ainsi fixés :
Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne. Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. Zone III :reste de la France (métropole).
Le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires.
Sont considérés comme colocataires les personnes ou ménages constituant des foyers distincts qui occupent le même logement, dès lors qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Les plafonds de loyer restent fixés à 75 % du loyer plafond location arrondi au franc le plus proche :
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer demeure fixé à 90 % du loyer plafond location applicable au bénéficiaire isolé, quelle que soit la composition du foyer, et arrondi au franc le plus proche. Il s'établit à :
1 436 F (218,98 €) en zone I ;
1 262 F (192,36 €) en zone II ;
1 183 F (180,29 €) en zone III. A noter : ces plafonds de loyer s'appliquent également, depuis le 1er janvier 2000, aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers en vertu de la loi du 10 juillet 1989.
Le montant de base applicable aux personnes isolées et aux couples sans enfants est revalorisé de 1,6 % et le complément, qui s'ajoute pour chaque enfant ou personne à charge, de 5 %, soit :
En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages bénéficiaires. Il concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge ainsi que les personnes âgées ou handicapées accueillies au domicile de particuliers agréés. Pour les ménages colocataires, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.
Le montant forfaitaire des charges « colocation » s'établit comme suit :
La participation personnelle comporte une participation minimale et une participation personnalisée, qui dépend de la taille de la famille, du loyer et des ressources. Elle résulte de la formule de calcul suivante :
Pp = P0 + (TP × Rp)
dans laquelle :
P0 est la participation minimale
TP est le taux de participation personnalisée
Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0.
Elle est égale à la plus grande des 2 valeurs entre 175 F (26,68 € à compter du 1er janvier 2002) et 8,5 % de (L+C). Elle est arrondie au franc le plus proche jusqu'au 31 décembre 2001.
Appliqué aux ressources, le taux servant à déterminer la participation personnalisée (TP) comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ». Il se calcule selon la formule suivante :
TP = TF +TL
Au 1er juillet 2001, les paramètres de calcul de TF restent inchangés. Ils sont par contre modifiés au 1er janvier 2002, dans le cadre de la mise en place de la deuxième étape de la réforme du barème BMAF.
TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente. En métropole (pour les DOM, voir les barèmes spécifiques), il s'établit comme suit :
TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné ( L) et le montant du loyer de référence ( LR ), lequel est égal, en métropole, au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire.
Dans les DOM, le montant du loyer de référence LR est égal au plafond de loyer (L). Il diffère donc de celui applicable dans l'Hexagone (voir tableau) .
En métropole comme dans les DOM, TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.
Le loyer de référence (LR) ne subit aucun abattement, même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.
La formule retenue pour le calcul de RL est la suivante :
Il est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
Puis, RL est décomposé en tranches et le taux complémentaire loyer TL est calculé par application de différents taux fixés par arrêté à ces tranches de RL, soit :
0 % sur la tranche inférieure à 45 % ;
0,56 % sur la tranche de 45 % à 75% ;
0,85 % sur la tranche supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale la plus proche.
Pour le calcul de TL, le tableau suivant indique directement selon la tranche où se situe le rapport loyer plafonné/loyer de référence, le taux à appliquer ainsi que le correctif à déduire.
Les correctifs ont été calculés pour éviter d'avoir à appliquer successivement les taux fixés pour les différentes tranches.
Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0 qui augmente avec la taille de la famille (9), soit la formule suivante :
Rp = R - R0
dans laquelle :
R est l'assiette de ressources, arrondie au multiple de 500 F supérieur, jusqu'au 31 décembre 2001 et portée au multiple de 76,22 € supérieur à compter du 1er janvier 2002. R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille.
Il correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI moins le forfait logement (R1), moins les allocations familiales (hors majorations pour âge) (R2). Il est minoré jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour mémoire, les allocations familiales et le RMI sont calculés forfaitairement en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'AL ou de l'APL (enfants à charge mais également éventuels proches parents âgés ou infirmes à charge).
R0 est déterminé selon la taille de famille prise en compte pour chaque mois de droit à l'aide au logement.
Dans les textes, R0 = (R1 - R2), puis le résultat est multiplié par 12 (mois) et affecté des abattements de 10 % et 20 % tels que prévus par le code général des impôts, étant entendu que :
R1 est exprimé en pourcentage du RMI de base et est variable selon la taille de la famille (voir tableau ci-dessous) ;
R2 est exprimé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), selon la taille de ménage à partir de deux personnes à charge (voir tableau ci-dessous).
Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Soit, pour l'exercice 1erjuillet 2001-30 juin 2002, le RMI et la BMAF en vigueur au 1er janvier 2000. A titre transitoire, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, R0 est limité à un pourcentage du montant de R0 variable selon la taille de la famille. Un pourcentage supprimé au 1er janvier 2002, date d'achèvement de la mise en place de la réforme du barème locatif.
Exemple : jusqu'au 31 décembre 2001, pour une personne isolée, R0 = 75 % de (R1 - R2). Tous les calculs sont arrondis au franc le plus proche jusqu'au 31 décembre 2001.
Exemple de calcul de R0 (source CNAF) : R0 est égal, pour un ménage ayant 3 personnes à charge et jusqu'au 31 décembre 2001, à : R0 =[ (220,3 % × 2552,35 F) - (73 % × 2157,54 F) ] × 12 × 72 % × 75 % = 26 231 F. Dans cet exemple, le « 72 % » correspond à la déduction des abattements fiscaux de 10 % et 20 % pour les salaires.
A noter : R0 n'est pas le même dans les DOM et en métropole (voir les barèmes spécifiques aux DOM).
Le nouveau barème unique APL/AL est, pour la plupart des bénéficiaires, plus favorable que les anciens barèmes. Certaines personnes ont pu toutefois enregistrer, à compter de son entrée en vigueur, le 1erjanvier 2001, des diminutions du montant de l'aide, par exemple de l'AL en raison de la suppression de l'abattement personne isolée (10). C'est pourquoi il a été prévu de compenser intégralement, c'est-à-dire au franc près, toute éventuelle réduction du montant de l'aide enregistrée en janvier 2001, par rapport à décembre 2000. L'actualisation des barèmes au 1er juillet 2001 et la deuxième étape de la mise en place de la réforme du barème au 1er janvier 2002 sont susceptibles d'entraîner, comme toute variation du montant de l'AL ou de l'APL, une révision du montant de cette compensation.
Concrètement, c'est le montant total (aide de janvier 2001 + compensation calculée par rapport au droit de décembre 2000) dû au titre de janvier 2001, et égal à l'aide de décembre 2000, qui est le montant de référence utilisé pour le recalcul de la compensation lors de toute variation ultérieure du montant de l'aide hors compensation.
Soit un ménage avec 2 personnes à charge dans une grande agglomération de province (zone II), dont le loyer principal (loyer net de charges ou Ln) est de 2 550 F et les ressources sont de 45 000 F.
1 - Détermination de la dépense éligible (L+C)
Le plafond de loyer (Lp) correspondant à la zone géographique et à la configuration familiale s'établit à 2 212 F.
Le loyer retenu est égal à la plus petite des valeurs Ln ou Lp, soit 2 212 F.
Le forfait de charge (C) pour un couple avec 2 enfants est fixé à 443 F.
La dépense de logement éligible est donc égale au loyer retenu ajouté au forfait charges, soit :
2 212 F + 443 F = 2 655 F.
2 - Calcul de la participation personnelle du ménage (Pp)
Formule de calcul :
Pp = P0 + (Tp x Rp)
a - Détermination de la participation minimale (P0).
Elle est égale à la plus grande des 2 valeurs entre 175 F et 8,5 % de L+C. Soit, ici :
8,5 % de 2 655, c'est-à-dire 226.
b - Calcul du taux de participation personnalisée (Tp) selon la formule de calcul :
Tp = TF +TL
Le taux « famille » (TF) pour un couple ayant 2 enfants à charge en métropole est (par application du tableau donné) de 2,57 %.
Quant au taux complémentaire (TL) en fonction du loyer, il s'obtient à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné (L) et le montant du loyer de référence (Lr) :
Loyer de référence (Lr) : 2 212 F
Rapport RL ou valeur relative du loyer plafonné par rapport au loyer de référence en pourcentage, soit
Le taux complémentaire (TL) selon les ressources se détermine en se référant aux valeurs données dans le tableau. Ici, RL est supérieur à 75 %. Le taux marginal à appliquer pour le calcul de TL est donc de 0,85 % et le correctif à soustraire de 0,4695.
TL s'établit ainsi comme suit :
(1,0000 × 0,85 - 0,4695) % = 0,381 %.
Le taux de participation personnalisée est donc de :
Tp = TF + TL = 2,57 % + 0,381 % = 2,951 %.
Le montant des ressources minorées (Rp) correspond à la différence entre l'assiette de ressources annuelles (R) -ici, 45 000 F - et l'abattement forfaitaire R0 -24 336 F pour un couple avec 2 enfants à charge selon le tableau donné, soit :
Rp = R - R0 = 45 000 F - 24 336 F =20 664 F.
La participation personnelle (Pp) est donc de :
Pp = P0 + (Tp × Rp) = 226 + (2,951 % x 20 664) = 836 F.
3 - Calcul de l'APL/AL
Dépense éligible (L + C) - participation personnelle (Pp)
(2 212 + 443) - 836 = 1 839 F
Soit un résultat supérieur au seuil de non-versement (100 F).
Calcul de la CRDS : 1 819 F × 0,5 % = 9,09 F.
L'aide versée est donc ici de :
1819 F - 9,09 F = 1809,91 F mensuels.
La revalorisation du 1er juillet 2001 et la deuxième étape de la réforme du barème unique le 1er janvier 2002 sont susceptibles d'entraîner une augmentation du droit au cours de l'exercice de paiement. Entraînant par là même une diminution de la compensation.
Exemple : soit une APL s'élevant à 1 000 F en décembre 2000 et calculée à 900 F en janvier 2001. La compensation initiale était de : 1 000 F - 900 F = 100 F. L'APL versée a donc été de 900 F + 100 F =1 000 F, égale à celle de décembre 2000. C'est le montant de référence. A la suite de la revalorisation de juillet 2001, l'APL calculée augmente et passe à 920 F, somme ajoutée à la compensation du mois précédent (100 F), soit 1 020 F. Elle dépasse donc ici l'APL de décembre (1 000 F). La compensation est alors réduite et égale à la différence entre le montant de décembre et l'APL calculée soit 1 000 F - 920 F = 80 F. L'APL versée sera ainsi de 920 F + 80 F = 1 000 F, ce qui revient au montant de décembre, montant de référence.
La compensation prendra fin au plus tard le 1erjuillet 2002. Elle est supprimée définitivement avant cette date :
si le montant total (AL ou APL +compensation) devient inférieur à 100 F (15 € à partir du 1er janvier 2002) ;
si l'AL ou l'APL hors compensation devient inférieure au seuil de 100 F (15 €) ;
si le droit à l'AL ou à l'APL est interrompu pendant au moins un mois (par exemple en cas d'interruption dans la période de validité d'un titre de séjour), et ce même en cas de réouverture ultérieure du droit ;
en cas de déménagement.
En revanche, en cas d'interruption suivie d'une reprise de droits rétroactive avec effet de la date d'interruption, le droit à compensation est rétabli avec l'aide de « base ».
A noter : n'est pas considéré comme une interruption le cas où il n'y a pas droit à l'issue du calcul, c'est-à-dire du seul fait du barème, si les ressources sont trop élevées ou si l'aide est inférieure au seuil de versement.
L'aide au logement est en général versée en tiers payant, c'est-à-dire directement au bailleur, qui la déduit, en contrepartie, du montant du loyer.
Pour les AL, le locataire peut demander à ce que l'allocation lui soit versée directement, sauf en cas de location d'un logement social non conventionné par un organisme HLM, si le logement fait partie d'un patrimoine d'au moins 10 logements (11). En effet, dans ce dernier cas, le versement en tiers payant est systématique.
L'aide est versée à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture des droits sont réunies. A l'inverse, elle n'est plus versée à partir du premier jour du mois où l'une des conditions d'ouverture du droit a cessé d'être remplie.
Lorsque ces mêmes conditions sont réunies antérieurement à la demande, l'aide n'est due que dans la limite des 3 mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Son paiement est effectué mensuellement. Elle n'est cependant pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 F (15 € à partir du 1er janvier 2002).
Olivier Songoro
(1) Voir ASH n° 2207 du 23-03-01.
(2) Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.
(3) Ce principe, dont la légalité avait été remise en cause par le Conseil d'Etat, a été entériné par la loi du 30 décembre 1999 - Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.
(4) Il n'est plus demandé de pièces certifiées conformes pour les dossiers d'aide au logement - Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.
(5) Voir ASH n° 2154 du 18-02-00.
(6) Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.
(7) Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.
(8) Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.
(9) Lorsque R - R0 est négatif, c'est-à-dire lorsque le montant forfaitaire R0 est supérieur à l'assiette de ressources R, Rp est ramené à zéro ; (Tp × Rp) est alors nul également et la participation personnelle est donc égale à la participation minimale P0.
(10) Voir ASH n° 2207 du 23-03-01.
(11) Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.
(12) Montants applicables quelle que soit la date de construction du logement.
(13) 75 % du loyer plafond-location arrondi au franc le plus proche.
(14) 90 % du loyer plafond-location pour une personne isolée, quelle que soit la taille de la famille, et arrondi au franc le plus proche.