Jugeant le décret du 3 juillet 2001 sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (1) « contraire à la dynamique de la loi exclusions » du 29 juillet 1998, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a présenté, le 31 août 2001, au Premier ministre, un recours gracieux contre ce texte (2).
Principal point d'achoppement : l'article 9 du décret. Lequel prévoit que les actions relatives à l'insertion par l'activité économique font l'objet d'un ou de plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat. Pour la FNARS, cette disposition est contraire à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, introduit par la loi de lutte contre les exclusions. Ce dernier permet aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de « mettre en œuvre des activités d'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'aide sociale », insiste la fédération. Qui en conclut que ces activités doivent être financées par l'aide sociale de l'Etat.
Le recours conteste par ailleurs l'absence de mention dans le décret de la mission d'hébergement confiée aux CHRS (location et sous-location) en contradiction, selon lui, avec l'article L. 345 du code de l'action sociale et des familles. Sur ce point, la fédération demande d'inclure dans le décret les aides personnelles au logement et/ou les loyers perçus parmi les produits du budget des CHRS (recettes en atténuation de la dotation de l'Etat) et de définir les règles à appliquer quand le CHRS a obtenu pour des logements le statut de résidence sociale.
Enfin, la FNARS dénonce le silence du décret sur la mission d'accueil en cas d'urgence des CHRS, là encore en violation, selon elle, de l'article L. 345 du code de l'action sociale et des familles. Elle réclame une définition par voie réglementaire des conditions à remplir par ces établissements qui présentent des spécificités (très courtes durées de prise en charge, respect de l'anonymat pour certains accueils...). Elle demande également que le décret indique les règles à suivre pour respecter l'obligation faite aux CHRS de ne pas séparer les familles en détresse accueillies.
(1) Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.
(2) Voir ce numéro. Un recours gracieux est adressé à l'administration dont on conteste la décision. Il doit être formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision et suspend le délai de recours contentieux que l'on peut introduire ultérieurement devant une juridiction administrative.