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La couverture sociale des travailleurs frontaliers au chômage

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La caisse nationale de l'assurance maladie  (CNAM) diffuse une lettre de la direction de la sécurité sociale complétant les dispositions prises en 1993 à l'égard des travailleurs frontaliers en chômage complet qui résident en France. La CNAM avait en effet attiré son attention sur certaines situations donnant lieu à des interprétations divergentes quant à la législation applicable pour le versement des prestations en espèces.

La direction de la sécurité sociale était notamment interrogée sur le cas de frontaliers occupés en Allemagne et indemnisés pour une incapacité temporaire de travail, qui voient leur indemnisation interrompue sans qu'ils soient reconnus invalides et que leur soit versée une pension d'invalidité. En effet, en cas de rejet de la demande de pension d'invalidité, les intéressés sont licenciés. Toutefois, bien qu'inscrits auprès des services français de l'emploi, ils ne perçoivent pas d'allocations de l'Assedic du fait qu'ils sont toujours en état d'incapacité temporaire de travail, alors qu'ils ne bénéficient pas non plus d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie  (CPAM) puisqu'ils n'ont pas été indemnisés par l'Assedic auparavant.

 Après analyse des textes communautaires, la direction de la sécurité sociale considère qu'il appartient à la CPAM du lieu de résidence de l'intéressé « de prendre le relais de la caisse allemande [qui avait assuré l'indemnisation de son incapacité temporaire de travail], dès le lendemain de la date effective de licenciement » pour les prestations en nature et en espèces. A condition que l'assuré ait droit :

 à une allocation de chômage, même si ce droit est suspendu du fait de la persistance de l'incapacité temporaire de travail ;

 ainsi qu'aux indemnités journalières françaises, du fait du dernier emploi exercé en Allemagne et compte tenu, si nécessaire, de l'application des règles de totalisation des périodes d'assurance et d'emploi et périodes assimilées.

(Circulaire CNAM-DDRI n ° 111 du 21 août 2001)

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