L'allocation de soutien familial (ASF) (1) est notamment accordée pour tout enfant dont l'un des parents ou les deux se soustraient ou se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leur obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. Pour mettre un terme aux disparités dans le service de cette prestation, dénoncées par un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (2), la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) fait le point sur l'appréciation de cette notion de « hors d'état » de faire face à son obligation alimentaire.
Elle rappelle, en premier lieu, les différentes situations dans lesquelles le débiteur se trouve ainsi « hors d'état » (vagabond, titulaire de l'allocation de parent isolé, personne dont l'obligation alimentaire n'a pas été fixée en raison de l'absence ou de la faiblesse de ses ressources ou de l'absence d'éléments connus sur sa situation...).
L'évaluation de ces situations a lieu « au moment de la demande d'ASF et se vérifie régulièrement au moins annuellement », poursuit la circulaire. Le droit à l'ASF non recouvrable (3) ouvert au titre de ce contrôle ne peut être suspendu ou supprimé tant que la caisse d'allocations familiales n'a pas examiné la situation du débiteur. Si cette dernière ne peut être vérifiée (adresse du débiteur inconnu...), il est mis fin au droit, sans régularisation des mensualités versées antérieurement. En effet, en l'état actuel des textes, le droit à l'ASF ne peut être maintenu que sur la base d'une décision de justice dispensant le débiteur de pension alimentaire. Cette règle oblige l'allocataire à engager une action en fixation de l'obligation alimentaire. Action qui dans la totalité des cas aboutira à la non-fixation de la pension par le juge en raison de l'absence d'éléments connus sur la situation du débiteur. Aussi, la CNAF a-t-elle proposé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité de pouvoir considérer dans cette hypothèse le débiteur comme hors d'état, après enquête de la caisse d'allocations familiales. Ce, afin d'éviter des démarches en fixation de pension alimentaire vouées à l'échec.
Dans tous les cas, la caisse doit « impérativement » vérifier tout d'abord les éléments en sa possession, ou en celle d'autres caisses d'allocations familiales, sur la situation du débiteur qu'il soit ou non hors d'état, en particulier si ce débiteur est allocataire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de parent isolé.
La circulaire revient enfin en détail sur la nécessité pour les juges de motiver leurs décisions de justice en matière de pensions alimentaires, leurs conséquences pour l'appréciation du droit à l'ASF par les caisses d'allocations familiales étant très importantes. Elle s'intéresse également à la situation dans laquelle le débiteur, en accord avec le créancier, règle diverses charges ménagères (remboursements de prêts mobiliers ou immobiliers). Et au cas où cette pension est établie à un montant symbolique.
(1) Voir ASH n° 2188 du 10-11-00.
(2) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.
(3) C'est-à-dire, acquise définitivement à l'intéressé et non susceptible de recouvrement sur le débiteur.