(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, J.O. du 21-07-01)
La loi du 20 juillet 2001 instaure une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui se substituera, à compter du 1er janvier 2002, à l'actuelle prestation spécifique dépendance (PSD). Son objectif : améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, en leur permettant de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante.
Mise en place en 1997 dans l'attente du vote d'une loi instituant une prestation autonomie promise depuis près de 10 ans, la PSD a fait l'unanimité contre elle. Face aux critiques, et sous la pression notamment des organisations à l'origine du livre noir et du livre blanc sur la PSD (1), le gouvernement a finalement reconnu l'échec du dispositif. Et demandé à Jean- Pierre Sueur de réfléchir à une meilleure prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. L'enjeu : sortir d'une logique d'aide sociale. Dans son rapport rendu public en mai 2000 (2), l'ancien maire d'Orléans (PS) reprenait l'ensemble des griefs formulés contre la PSD depuis l'origine. Il mettait notamment en évidence le caractère inégalitaire et aléatoire de la prestation, son niveau pouvant varier de 1 à 4 selon les départements. Il estimait également dérisoires les sommes ainsi allouées (3 400 F à domicile et 1 800 F en établissement en moyenne par mois), au regard de l'aide nécessaire à un véritable soutien à l'autonomie. Et dénonçait vivement le recours sur succession, mécanisme jugé dissuasif pour les bénéficiaires potentiels de la PSD. Restrictive dans ses conditions d'accès, la PSD n'est aujourd'hui versée qu'à 135 000 allocataires, alors que le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance est évalué à 800 000.
Devant ce diagnostic largement partagé, le gouvernement a décidé de modifier profondément le dispositif. Réforme d'ampleur que la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler, appelait déjà de ses vœux, en 1999, dans son rapport Vieillir en France (3). Selon Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, la loi du 20 juillet 2001, largement inspirée du rapport Sueur, est « fondée sur le libre choix du lieu de vie de la personne âgée, sans en laisser la charge totale aux familles » (J.O.A.N. [C.R.]n° 22 du 19-04-01). Et l'APA concrétise cette liberté de choix en ouvrant un droit universel, égal et personnalisé.
L'allocation personnalisée d'autonomie est une prestation universelle dans la mesure où, contrairement à la PSD, elle n'est pas soumise à condition de ressources. Ainsi, toute personne, quels que soient ses revenus, pourra en bénéficier dès lors que sa perte d'autonomie justifie qu'elle soit aidée. Sur ce dernier point, la loi prévoit le versement de l'APA aux personnes moyennement dépendantes, exclues de la PSD.
Ensuite, l'APA présente un caractère égalitaire et objectif : un barème national doit garantir, à conditions de dépendance et de ressources identiques, l'égalité du montant de l'allocation sur tout le territoire. Ce barème prévoira une participation des bénéficiaires en fonction de leurs ressources.
Enfin, l'APA est une prestation en nature personnalisée, c'est-à-dire qu'elle est affectée à des dépenses correspondant aux besoins réels de l'allocataire, que celui-ci réside à domicile ou en établissement. Selon Elisabeth Guigou, « la personne âgée pourra choisir les modalités d'aide qu'elle voudra privilégier à l'intérieur d'un cadre national. Ce sera en quelque sorte un menu à la carte » (J.O.A.N. [C.R.] n° 22 du 19-04-01).
A domicile, les besoins liés à la perte d'autonomie seront évalués dans un plan d'aide sur lequel la personne âgée pourra exercer un véritable droit de tirage. En établissement, l'APA correspondra au tarif dépendance appliquée à l'allocataire, tarif tenant compte des besoins nécessaires à la prise en charge de la personne âgée. De fait, le montant de la prestation ne sera pas forcément le même, à niveau de perte d'autonomie et de ressources identiques, pour une personne demeurant à domicile et pour celle accueillie en établissement. Selon le ministère, cette différence de traitement entre domicile et établissement, très critiquée par les organisations professionnelles (4), « s'explique par la différence de coût de la dépendance pour la personne selon les deux modes d'hébergement. Ainsi, à domicile, l'entretien du logement ne peut pas être assurée par la personne dépendante et doit donc faire l'objet d'une aide. En revanche, en établissement, les coûts d'entretien ne sont pas liés à la dépendance puisque le personnel assure celui-ci dans les chambres de toutes les personnes hébergées, même si elles ne sont pas dépendantes. La même comparaison pourrait être faite pour la préparation du repas. »
Estimant que la réussite de l'APA passe par la conciliation d'une gestion de proximité et un financement garanti par la solidarité nationale, la loi confirme la compétence des départements dans la mise en œuvre de la nouvelle allocation, en les associant aux caisses de retraite. Et institue un fonds national de financement de l'APA, qui complétera l'apport des départements en fonction de critères de péréquation permettant de tenir compte de leurs différences démographiques et de richesses. Selon Elisabeth Guigou, « l'APA n'est donc pas une prestation d'aide sociale [...]. Elle est certainement et surtout une prestation de solidarité nationale parce que fondée sur un droit objectif et financée par des ressources universelles » (J.O.A.N. [C.R.] n° 22 du 19-04-01).
La loi, validée par le Conseil constitutionnel le 18 juillet (5), entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Le gouvernement s'est engagé à ce que l'APA puisse être versée dès cette date. Un premier décret fixant les procédures devrait paraître au début du mois d'octobre. Et deux autres concernant les modalités financières du dispositif sont annoncés pour fin octobre-début novembre.
Selon l'article 1er de la loi, toute personne résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins et définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national (code de l'action sociale et des familles[CASF], art. L. 232-1 nouveau).
Que la personne âgée réside à domicile ou en établissement, elle doit, pour bénéficier de cette allocation, remplir des conditions de résidence, d'âge et de perte d'autonomie identiques. Et la procédure d'attribution obéit aux mêmes règles.
A noter : le législateur a substitué à la notion de dépendance celle de perte d'autonomie.
La personne qui fait une demande d'APA doit attester d'une résidence stable et régulière en France (CASF, art. L. 232-2 nouveau).
A défaut, elle doit, pour prétendre au bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme public social et médico-social agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Il peut s'agir notamment d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), d'un centre local d'information et de coordination (CLIC), d'un organisme régi par le code de la mutualité ou encore d'un service d'aide à domicile agréé.
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée aux personnes remplissant des conditions d'âge qui seront définies par voie réglementaire. Elle sera réservée, comme la prestation spécifique dépendance, aux personnes âgées d'au moins 60 ans.
L'APA est destinée aux personnes qui, en plus des soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière (CASF, art. L. 232-1 nouveau). Comme dans le cadre de la PSD, la perte d'autonomie est évaluée par une équipe médico-sociale à l'aide de la grille nationale AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-ressources) (6). Cette dernière permet de répartir les personnes âgées en 6 groupes iso-ressources (GIR), des plus dépendantes (GIR 1) à celles ayant conservé leur autonomie pour les actes de la vie courante (GIR 6).
Alors que la PSD ne concerne que les personnes appartenant aux GIR 1 à 3, l'APA a vocation à couvrir les besoins de celles classées en GIR 1 à 4. Elle s'adresse donc à des personnes âgées dont le degré de dépendance est moindre.
Par ailleurs, afin de faire évoluer à terme la grille AGGIR, très souvent critiquée par les professionnels au motif notamment qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer) ou la cécité, l'article 17 de la loi crée un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie. Sa composition sera déterminée par décret. Avant le 31 janvier 2003, il présentera au Parlement ses conclusions qui seront prises en compte par le gouvernement dans son rapport d'évaluation global d'application de la loi (voir encadré).
Comme la prestation spécifique dépendance, l'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée et gérée par les départements. En revanche, ces derniers n'en fixent pas le montant.
Outre les vérifications administratives (âge, résidence, ressources), l'instruction de la demande d'APA comporte, comme pour la PSD, l'évaluation, par une équipe médico-sociale, du degré de perte d'autonomie du demandeur, qu'il réside à domicile ou en établissement.
Lorsque la personne demeure à domicile, l'évaluation de sa perte d'autonomie et de ses besoins est réalisée par l'équipe médico-sociale du département. Elle aboutit, s'il y a lieu, à l'élaboration d'un plan d'aide .
Si le degré de perte d'autonomie du demandeur ne nécessite pas de plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est alors établi (CASF, art. L. 232-14 nouveau). Concrètement, un tel document sera rédigé pour les personnes classées dans les GIR 5 et 6, exclues du bénéfice de l'APA. Selon Pascal Terrasse, rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, « cela permettra peut être de mener des actions en faveur du dépistage précoce » de la maladie d'Alzheimer (J.O.A.N. [C.R.] n° 23 du 20-04-01).
Lorsque le demandeur réside en établissement, l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins est effectuée par l'équipe médico-sociale de la structure, conformément à la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) (7). L'intéressé est ainsi classé, au moyen de la grille AGGIR, dans un des 6 groupes iso-ressources. Classement qui déterminera le tarif qui lui sera applicable et, par voie de conséquence, le montant de l'allocation qui lui sera versé, après prise en compte de ses ressources .
La loi introduit, à l'article L. 315-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles, des règles sur l'évaluation de la dépendance déjà fixées par les décrets portant réforme de la tarification des EHPAD. Ainsi, elle énonce que la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents est fixée par la convention pluriannuelle que doit conclure l'établissement avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat .
La loi rappelle ensuite que l'évaluation de la perte d'autonomie effectuée par l'équipe médico-sociale est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre eux, une commission départementale de coordination médicale, dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté, détermine le classement définitif.
Enfin, la loi reprend la possibilité pour l'établissement qui conteste la répartition ainsi opérée de ses résidents dans les 6 groupes iso-ressources, d'introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général, à qui la demande doit être adressée, et servie par le département (CASF, art. L. 232-12). Au cours des débats parlementaires, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler, a précisé que l'APA serait « servie et gérée par le département où le bénéficiaire a son domicile de secours » (J.O. Sén.[C.R.] n° 33 du 17-05-01). Rappelons que le domicile de secours (8) s'acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département. Une exception toutefois : les personnes admises en établissement social ou sanitaire, hébergées à titre onéreux par un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial conservent le domicile de secours qu'elles avaient avant leur séjour ou leur placement. Pour les personnes sans résidence stable, l'APA est servie par le département de l'organisme agréé auprès duquel elles sont domiciliées.
La décision d'attribution est prise par le président du conseil général sur proposition d'une commission présidée par lui-même ou son représentant. Les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission seront précisées par décret. Si la loi indique qu'elle réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale, le décret devra prévoir, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, que ceux du département y seront majoritaires.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'APA à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret (CASF, art. L. 232-12 nouveau).
Contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD), les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne feront pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-19 nouveau) . Selon les associations de personnes âgées, ce recours sur succession, dont elles réclamaient la suppression depuis toujours, a un effet très dissuasif sur les personnes âgées dépendantes qui, ne voulant pas que leurs héritiers soient lésés, préfèrent souvent renoncer à demander la PSD. Aucun recours ne sera non plus exercé contre le donataire ou le légataire.
Pour les bénéficiaires de la PSD qui optent pour l'APA, un recours sur succession sera toujours possible sur les sommes versées au titre de la PSD, indique-t-on au ministère.
Les droits à l'APA sont ouverts à compter de la date de dépôt d'un dossier de demande complet. A la différence de la PSD pour laquelle la date d'ouverture des droits était celle de la décision d'attribution.
Le président du conseil général a 2 mois à compter de la date du dépôt pour notifier sa décision au bénéficiaire. A défaut, l'allocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, et jusqu'à la notification d'une décision expresse (CASF, art. L. 232-14 nouveau).
En cas d'attribution provisoire d'urgence, les droits sont également ouverts à partir du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois imparti pour l'instruction du dossier (CASF, art. L. 232-12 nouveau).
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Et elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-14 nouveau).
Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'APA peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'APA, et sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité (CASF, art. L. 232-16 nouveau).
A noter que l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, que la loi rend applicable à l'APA, délie déjà de leur secret professionnel les agents des administrations fiscales qui sont habilités à communiquer les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'admission ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire. Il en est de même pour les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
Enfin, toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision de l'APA est tenue au secret professionnel (CASF, art. L. 232-26 nouveau).
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses auxquelles elle est affectée, être versée selon une périodicité différente dans des conditions qui seront fixées par décret (CASF, art. L. 232-14 nouveau).
L'APA peut également, le cas échéant, et avec l'accord de son bénéficiaire, être versée directement (CASF, art. L. 232-15 nouveau) :
au service prestataire d'aide à domicile agréé auquel il a recours. Dans ce cas, le montant de l'allocation destiné à rémunérer ce dernier peut être attribué sous forme de titre emploi-service (CASF, art. L. 232-7 nouveau) ;
à l 'établissement dans lequel il est hébergé. Dans le dispositif de la PSD, l'allocation était automatiquement payée à l'établissement.
A noter que l'allocataire peut reprendre son accord à tout moment.
Par ailleurs, la loi prévoit que l'APA en établissement peut être versée, à titre expérimental et sur la base du volontariat, sous forme d'une dotation budgétaire globale (et non plus individuellement pour chaque allocataire) qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. Cette enveloppe globale n'inclut pas la participation des allocataires (CASF, art. L. 232-8-II nouveau).
Comme la PSD, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas cumulable avec (CASF, art. L. 232-23 nouveau) :
l'allocation représentative de services ménagers et l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers (aide-ménagère) financées par l'aide sociale départementale ;
l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée aux personnes handicapées ;
la majoration pour aide constante d'une tierce personne versée aux titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse substituée à une telle pension d'invalidité, dès lors que les intéressés ont été dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans.
La loi introduit une procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'APA. Ainsi, la commission départementale qui intervient dans la procédure d'attribution de l'allocation peut formuler, en amont de toute saisine au contentieux, des propositions en vue du règlement des litiges concernant l'APA. Elle peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département.
Pour l'exercice de cette attribution, la composition de la commission est étendue à des représentants des usagers ainsi qu'à des personnes qualifiées, dont des représentants de retraités et de personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CASF, art. L. 232-18 nouveau).
Comme pour la prestation spécifique dépendance, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil général doit en être informé par le bénéficiaire ou, le cas échéant son tuteur, ou encore par l'équipe médico- sociale. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, il peut réduire le montant de l'allocation ou en suspendre le versement dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire (CASF, art. L. 232-22 nouveau) .
Comme pour la PSD, les recours contre les décisions relatives à l'APA doivent être formés devant la commission départementale d'aide sociale. Lorsque le litige porte sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, cette commission recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président (9) sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CASF, art. L. 232-20 nouveau).
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses figurant dans le plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale (CASF, art. L. 232-3 nouveau). C'est à partir des besoins répertoriés par ce plan personnalisé et des ressources du demandeur que sera déterminé le montant de l'allocation.
A noter que la loi assimile aux personnes résidant à domicile celles qui (CASF, art. L. 232-5 nouveau) :
font l'objet d'un accueil familial, à titre onéreux, chez un particulier agréé ;
sont hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes dont la capacité est inférieure à un seuil qui sera fixé par décret (petites structures).
Comme pour la prestation spécifique dépendance, l'équipe médico-sociale du département sera chargée d'élaborer un plan d'aide qui déterminera les dépenses rendues nécessaires par la perte d'autonomie de la personne âgée.
L'équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social, le département et la caisse de sécurité sociale étant ainsi représentés dans tous les cas. Un de ces membres se rend auprès de la personne âgée pour évaluer son degré de dépendance.
Comme cela est déjà le cas pour le titulaire de la prestation spécifique dépendance (PSD), le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sera totalement exonéré du paiement des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues au titre de la rémunération d'une aide à domicile, dès lors que celle-ci est employée effectivement pour son service personnel. Rappelons que ce dispositif ne concerne que l'emploi direct d'une aide à domicile par le bénéficiaire de l'allocation, à l'exclusion de la mise à disposition d'une aide par une association agréée de services aux personnes.
En outre, le contribuable qui utilise, dans sa résidence personnelle ou celle d'un ascendant percevant l'APA, les services d'un employé de maison, bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour cet emploi soit directement auprès du salarié, soit à une association ou à une entreprise de services aux personnes, agréée par l'Etat , soit encore à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile (art. 11 de la loi). Comme pour la PSD, cette réduction sera égale à 50 % du montant des dépenses ainsi supportées, dans la limite d'un plafond de 45 000 F.
Par ailleurs, l'article 18 de la loi du 20 juillet étend l'exonération totale de charges patronales dont bénéficient les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes habilités au titre de l'aide sociale aux embauches d'aides à domicile qu'ils effectuent en contrat à durée déterminée (et non plus seulement à durée indéterminée) pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu (code de la sécurité sociale, art. L.241-10-III, modifié).
L'équipe recommande dans le plan d'aide les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-6 nouveau). Ce plan sera donc individualisé. L'exposé des motifs du projet de loi précise, qu'à la différence de la PSD, l'allocation personnalisée d'autonomie ne se bornera pas à rémunérer les prestations de la tierce personne intervenant à domicile. Elle a également vocation à prendre en charge les frais d'accueil de jour, d'accueil temporaire, d'aides techniques et d'adaptation du logement. Ainsi que « des prestations propres à enrayer l'enfermement dans la dépendance : soutien psychologique, groupes d'écoute et de parole, socialisation, transport et loisirs » (Rap. A.N. n° 2971, avril 2001, Terrasse).
Lorsque l'allocataire connaît un degré de perte d'autonomie important qui sera déterminé par décret, et que le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail, sauf refus exprès du bénéficiaire. Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile par l'allocataire est donc ainsi garanti. Toutefois, pour assurer la qualité des prises en charge à domicile, la loi prévoit de moduler le montant de la prestation selon l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel le bénéficiaire a recours et ce, quel que soit le degré de perte d'autonomie de ce dernier. Il s'agit donc bien d'inciter les allocataires de l'APA à choisir des prestataires agréés.
Le montant de l'APA à domicile dépendra du degré de perte d'autonomie du bénéficiaire évalué dans le plan d'aide et de ses ressources.
Le montant maximum du plan d'aide sera fixé par un tarif national déterminé pour chacun des groupes iso-ressources (GIR). A niveau de dépendance équivalent, il sera donc identique sur l'ensemble du territoire.
Selon les informations fournies par le ministère, le montant maximum mensuel du plan d'aide devrait s'établir à :
7 000 F pour le GIR 1 ;
6 000 F pour le GIR 2 ;
4 500 F pour le GIR 3 ;
3 000 F pour le GIR 4.
Ce tarif sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution prévisible des prix à la consommation hors tabac.
Selon le nouvel article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie sera égale uniquement au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d'une participation qui reste à sa charge (ticket modérateur).
Etant établie en fonction des besoins propres au bénéficiaire évalués dans le plan d'aide, l'allocation personnalisée d'autonomie n'atteindra pas nécessairement le montant maximum attribuable et sera donc limitée à la fraction réellement utilisée. D'autant que la personne âgée peut décider d'utiliser tout ou partie des prestations proposées par le plan d'aide, exerçant en cela un droit de tirage.
La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est calculée en fonction de ses ressources (CASF, art. L. 232-4 nouveau).
Pour l'appréciation de ces dernières, il est tenu compte des ressources mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit donc des revenus professionnels et autres, ainsi que de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. En revanche, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte. De plus, la loi ajoute que les rentes viagères sont exclues lorsqu'elles ont été constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles l'ont été par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. De même, sont exclus des ressources les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste sera fixée par voie réglementaire (CASF, art. L. 232-4 nouveau).
Pour calculer le montant de la somme que l'allocataire devra acquitter, un barème national, revalorisé chaque année comme les pensions, est appliqué aux revenus retenus. Selon le gouvernement, les personnes dont les revenus sont inférieurs à 6 000 F par mois seront exonérées de cette participation dont le montant n'atteindra, dans tous les cas, jamais 100 % de celui de l'allocation.
Selon les chiffres communiqués par le ministère, le montant maximal de l'APA à domicile devrait s'établir de la façon suivante :
La loi prévoit des modalités de contrôle de la mise en œuvre du plan d'aide par le truchement d'une déclaration de l'allocataire faisant état de l'utilisation de l'allocation. Et des sanctions éventuelles en cas de manquement de l'une des parties.
Dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de l'APA, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est affectée l'allocation (CASF, art. L. 232-7 nouveau). Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Il en est de même du lien de parenté éventuel qu'a l'allocataire avec son ou ses salariés. En effet, comme pour la PSD, la loi prévoit qu'il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (CASF, art. L. 232-7 nouveau) :
en cas de défaut de déclaration dans le délai de un mois ;
si le bénéficiaire n'acquitte pas le ticket modérateur restant à sa charge ;
sur rapport de l'équipe médico-sociale, soit en cas de non-respect du plan d'aide, soit lorsque le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
En établissement, l'allocation personnalisée d'autonomie est destinée à couvrir le montant des dépenses correspondant au degré de dépendance de son bénéficiaire, c'est-à-dire le tarif dépendance que lui applique l'établissement, diminué d'une participation qui reste à sa charge (CASF, art. L. 232-8 nouveau).
Peuvent percevoir l'APA les personnes âgées dépendantes accueillies dans les établissements (CASF, art. L. 232-8-I et L. 312-8 nouveaux) :
médico-sociaux qui, au sens de l'article L. 312-1 5° du code de l'action sociale et des familles, assurent l'hébergement des personnes âgées ;
de santé publics ou privés qui, selon l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, « dispensent des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».
Les établissements qui hébergent un nombre de personnes âgées dans une proportion supérieure à un seuil qui sera fixé par décret doivent conclure une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le préfet (CASF, art. L.312-8 nouveau) .
Le tarif dépendance couvre les dépenses d'aide à la vie quotidienne, ce qui exclut les soins proprement dits pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les dépenses d'hôtellerie qui ne sont pas liées à la dépendance. Il est déterminé en fonction du GIR de la personne, dont le classement résulte de l'évaluation de son degré de perte d'autonomie par l'équipe médico-sociale de l'établissement.
Lorsque tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes seront entrés dans la nouvelle tarification définie récemment par décret (10), c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2003, il existera dans chaque établissement un tarif dépendance pour les GIR 1 et 2,3 et 4 et 5 et 6. Rappelons que l'APA n'est attribuée qu'aux personnes des GIR 1 à 4.
L'assiette et le mode de calcul de la participation du bénéficiaire de l'allocation sont quasiment identiques à ceux prévus pour l'APA à domicile. Seule l'exclusion des concours financiers apportés par les enfants de la personne âgée et de certaines prestations sociales à objet spécialisé ne s'applique pas (CASF, art. L. 232-8-I nouveau).
La loi indique que si les ressources du résident ne lui permettent pas d'acquitter cette participation financière, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale (CASF, art. L. 232-11 nouveau).
La loi garantit à toute personne âgée dépendante hébergée dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale la libre disposition d'une somme minimale (argent de poche), une fois qu'elle s'est acquittée du paiement des prestations relatives à la dépendance et à l'hébergement qui restait éventuellement à sa charge (CASF, art. L. 232-9 nouveau). Le montant de cette somme sera fixé par voie réglementaire et réévalué chaque année. Selon les informations données par le gouvernement, il se monterait à environ 350 F par mois.
Comme dans le cadre de la PSD, la loi prévoit que, lorsque les conjoints, concubins ou « pacsés » résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations dépendance et hébergement acquittées par ce dernier est fixé de manière à ce qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui resté à domicile lui soit réservée par priorité afin de préserver ses moyens d'existence (CASF, art. L. 232-10 nouveau). Cette somme minimale ne pourra être inférieure à un montant qui sera fixé par décret et qui, selon les indications fournies par le gouvernement, s'élèverait à 2 000 F. Elle sera déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'APA et à l'aide sociale à l'hébergement du membre du couple résidant en établissement.
Le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie sera partagé entre la solidarité locale (conseils généraux) et la solidarité nationale.
Le financement de l'APA sera assuré par :
une contribution des départements, à hauteur de 11 milliards de francs. Ce qui correspond, selon le ministère, à une reconduction et un redéploiement des moyens existants pour la PSD, assortis d'un effort budgétaire supplémentaire d'environ 2,5 milliards de francs ;
une participation des caisses de sécurité sociale gestionnaires d'un fonds d'action sociale en faveur des personnes âgées. Son montant s'élèverait, selon le gouvernement à 0,5 milliard de francs ;
l'affectation de 0,1 point de contribution sociale généralisée (CSG), actuellement imputé au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ce qui devrait représenter environ 5 milliards de francs. Selon le ministère, ce transfert de ressources « obéit à la prise en compte de l'évolution des besoins sociaux » : le FSV a été créé pour assurer le financement des avantages de retraite relevant de la solidarité (minimum vieillesse), dont le nombre d'allocataires diminue chaque année.
D'après les chiffres fournis par le gouvernement lors de la présentation du projet de loi, le coût total de mise en œuvre de l'APA en 2002 et 2003 est estimé entre 15 et 17 milliards de francs. En régime de croisière, il atteindrait 23 milliards de francs.
L'APA devient ainsi une dépense obligatoire des départements et est inscrite en tant que telle dans le code des collectivités territoriales (art. 13 de la loi). En outre, les dépenses relatives à l'APA seront retracées dans un chapitre individualisé du budget du département (art. 14 de la loi).
Au titre de la solidarité nationale, la loi crée un Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, établissement public national à caractère administratif, dont la mission est de contribuer au financement de l'APA (CASF, art. L. 232-21 nouveau). Il recevra la participation des caisses de sécurité sociale et le produit de la CSG, et reversera une partie de ces ressources aux départements pour compléter leur propre apport.
La loi met en place un dispositif de coordination tendant à assurer une coopération plus homogène, tant dans la gestion administrative des dossiers des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que dans l'établissement et le suivi des plans d'aide (CASF, art. L. 232-13 nouveau) . Ainsi, pour organiser leur coopération dans la mise en œuvre de l'APA, le département et les organismes de sécurité sociale doivent obligatoirement conclure une convention qui respecte un cahier des charges fixé par arrêté. De même, des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être passées entre le département et :
des institutions et organismes publics sociaux et médico- sociaux tels que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les centres locaux d'information et de coordination (CLIC) ;
des organismes régis par le code de la mutualité ;
des services d'aide à domicile agréés.
Ces institutions et organismes ne peuvent alors participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
Le loi prévoit également que les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ce schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des CLIC.
Afin de ne pas alourdir le dispositif, l'article 8 de la loi confie la gestion de ce fonds au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ses conditions de fonctionnement et de gestion, la composition de son conseil d'administration et de son conseil de surveillance seront déterminées par voie réglementaire.
Sont affectées au Fonds de financement de l'APA :
une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction des sommes consacrées par chacun d'eux, en 2000, aux dépenses d'aide ménagère à domicile pour les personnes âgées dépendantes remplissant les conditions de perte d'autonomie telles que définies pour l'attribution de l'APA. Cette fraction, identique pour tous les régimes et déterminée par voie réglementaire, ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
une fraction du produit de la CSG, fixée à 0,1 % (art. 9 de la loi).
Outre le remboursement des frais de gestion, les dépenses du fonds sont constituées par :
un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation ;
les dépenses de modernisation des services qui interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes.
Le montant du concours versé par le fonds est réparti annuellement entre les départements en fonction des dépenses réalisées par chacun d'entre eux au titre de l'APA par rapport au montant total des dépenses consacrées à l'allocation l'année précédente par l'ensemble des départements. Il est modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) de chaque département. Toutefois, en 2002 et 2003, ce concours sera réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, du potentiel fiscal et du nombre de titulaires du RMI.
Le montant ainsi réparti :
ne peut excéder, par département, la moitié des dépenses d'APA dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;
est majoré pour les départements dont les dépenses d'APA rapportées au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans excèdent d'au moins 30 % la moyenne nationale. Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les montants qu'il doit répartir entre les départements.
En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie d'un département ne peuvent dépasser un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant, au 1er janvier, de la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une pension de vieillesse (11). Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à répartir.
L'article 10-I de la loi du 20 juillet 2001 modifie, aux fins de coordination, l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. Il confie ainsi la tarification des prestations de soins supportées par l'assurance maladie et délivrées par l'ensemble des établissements et services relevant du secteur médico-social à l'autorité compétente de l'Etat. L'avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général, étant requis. L'article précise que ce sont les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale qui sont compétentes, en premier ressort, pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de cette autorité.
Toujours dans un souci de coordination, l'article 10-III de la loi réécrit l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge et le versement par les régimes d'assurance maladie des forfaits de soins aux établissements médico-sociaux. La seule modification a trait aux établissements privés qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale : à compter du 1er janvier 2002, ils seront placés sous le même régime tarifaire que les autres établissements. Ainsi, leurs forfaits soins ne seront plus négociés avec la caisse régionale d'assurance maladie, mais fixés unilatéralement par l'autorité compétente de l'Etat, pour le compte des régimes d'assurance maladie qui sont les financeurs.
A noter : ces deux dispositions de la loi correspondent, en partie, à des articles du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Alors que la révision de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) est intervenue récemment (12) , la loi instituant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) apporte quelques aménagements aux règles législatives existant en la matière.
Autorités compétentes
L'article 6 de la loi modifie les règles de compétence en matière de tarification des prestations fournies aux personnes âgées dans les établissements qui les accueillent (13) . Elle instaure notamment un tarificateur unique en matière de soins, à savoir l'autorité administrative.
Ainsi, la tarification des EHPAD est arrêtée (CASF, art. L. 315-1 nouveau) :
pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat (et non plus par l'autorité compétente pour l'assurance maladie), après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ; cette autorité sera le préfet et, pour les centres de soins de longue durée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (Rap. A.N. n° 2971, avril 2001, Terrasse) ;
pour les prestations relatives à la dépendance, qu'elles soient acquittées par le résident ou prises en charge au titre de l'APA, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. La loi rappelle que dans les établissements qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, la procédure de tarification reste celle prévue par la loi du 6 juillet 1990, c'est-à-dire celle du prix contractuel.
Délais de notification des tarifs
Comme le prévoit déjà le décret révisant la réforme de la tarification des EHPAD (14) , la notification des tarifs par les autorités compétentes aux établissements doit désormais intervenir au plus tard 60 jours à compter de la date de notification, par les autorités ministérielles, des dotations régionales limitatives pour l'exercice en cours. Soit approximativement au 15 mars. Ce nouveau délai impératif n'est toutefois pas opposable aux autorités de tarification si les documents nécessaires à l'élaboration des tarifs ne leur ont pas été transmis à temps (CASF, art. L. 315-1 nouveau).
Obligation de conventionnement
L'article 4 de la loi dispose que seuls les établissements médico-sociaux et sanitaires qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret doivent conclure, avant le 31 décembre 2003, une convention pluriannuelle avec, d'une part, le président du conseil général et, d'autre part, « l'autorité compétente de l'Etat », expression qui se substitue à celle d'autorité compétente pour l'assurance maladie (CASF, art. L. 312-8 nouveau). Pour mémoire, la loi instituant la PSD prévoyait que tous les établissements étaient dans l'obligation de conclure cette convention, dont la signature marque l'entrée dans la tarification ternaire (15) . Le seuil au-delà duquel cette obligation disparaît devrait être « le résultat de deux critères : le nombres de personnes accueillies et le nombre de personnes âgées dépendantes » (Rap. Sén. n° 315,2000-2001, Vasselle). Les établissements se situant en dessous de ce seuil, et donc dispensés de conclure une convention, devront, en contrepartie, répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté.
Dérogation
Les EHPAD soumis à conventionnement, mais dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret (petites structures), auront la possibilité de déroger aux règles de tarification en matière de soins. La loi précisant que, dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux seront alors fixées par décret (CASF, art. L. 312-8 nouveau).
Mesures transitoires
Pour garantir, dès le 1er janvier 2002, le versement de l'APA aux résidents des établissements soumis à conventionnement mais qui n'auraient pas encore signé de convention à cette date, l'article 5 de la loi instaure un dispositif transitoire. Ainsi, ces EHPAD percevront, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :
un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2001 ;
des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général ;
des tarifs journaliers afférents à l'hébergement.
L'APA sera alors égale au montant du tarif dépendance tel qu'il sera fixé par le président du conseil général, diminué de la participation du bénéficiaire.
Le fonds consacre une partie de ses ressources à des dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie. Il s'agit notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services. Ces dépenses doivent ainsi permettre « de mieux structurer le secteur associatif de l'aide ménagère à domicile, dans le sens d'une plus grande professionnalisation et qualification des intervenants grâce à une meilleure formation et à un encadrement plus efficace » (Rap. A.N. n° 2971, avril 2001, Terrasse).
Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique dénommée « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », et abondée uniquement par une fraction (entre 3 et 10 %) du produit de la CSG affecté au Fonds de financement de l'APA.
La loi indique que, pour être financés par ce fonds spécifique, les projets de modernisation de l'aide à domicile devront obtenir l'agrément du ministre chargé de l'action sociale.
Un dispositif transitoire est mis en place pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'APA et qui étaient auparavant titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, de la prestation expérimentale dépendance ou de la prestation spécifique dépendance.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de 60 ans, et qui remplit les conditions pour percevoir l'APA, peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'APA. Un décret fixera les conditions dans lesquelles ce droit d'option s'effectuera (CASF, art. L. 245-3 nouveau).
A noter que la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoyait également un droit d'option entre l'ACTP et la PSD.
L'article 19-I de la loi dispose que les personnes bénéficiant, avant le 1er janvier 2002, de la PSD peuvent solliciter l'attribution de l'APA. Leur demande est instruite et, le cas échéant, l'allocation attribuée et servie dans les conditions de droit commun. Ces personnes continuent à percevoir la PSD jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'APA.
Pour les titulaires de la PSD qui n'auraient pas demandé l'attribution de l'APA, il sera procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, au réexamen de leurs droits au regard de la nouvelle loi (art. 19-II).
La loi prévoit que les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la PSD demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation a été reconnu avant le 1er janvier 2002 et qui continuent à la percevoir après cette date (art. 21). Cette règle s'applique également aux articles afférents au recours sur succession.
Des dispositifs expérimentaux de prise en charge des personnes âgées dépendantes, mis en place en application de l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, permettent notamment l'attribution d'une prestation expérimentale dépendance (PED) comprenant soit l'ACTP seule, soit une prestation supplémentaire créée dans le cadre de l'expérimentation, soit encore l'ACTP complétée par cette prestation supplémentaire. Selon l'article 16 de la loi, les personnes bénéficiant, avant le 1er janvier 2002, de la PED peuvent choisir, dans des conditions qui seront fixées par décret, entre son maintien ou l'attribution de l'APA.
A noter que la loi du 24 janvier 1997 instituant la PSD avait prévu, quant à elle, le maintien de la PED pour ceux qui en bénéficiaient.
La loi prévoit la création d'un outil d'information et de suivi statistique de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) (CASF, art. L.232-17 nouveau) . Ses modalités d'organisation seront définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque année, les départements devront ainsi transmettre au Fonds de financement de l'APA les informations qu'ils détiennent sur la mise en œuvre du dispositif, à savoir :
des données comptables relatives aux dépenses nettes d'APA ;
des données statistiques et comptables relatives notamment aux caractéristiques des bénéficiaires, ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions passées entre le département et ses partenaires (voir encadré).
En outre, l'article 2-IV de la loi confie au Comité national de la coordination gérontologique, institué par la loi sur la prestation spécifique dépendance, le soin d'évaluer, au terme de 2 ans d'application, le développement qualitatif et quantitatif du dispositif de l'APA. Le texte précise que cette mission ne comprend pas la réforme de la grille AGGIR.
Enfin, le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi (art. 15) .
La loi prévoit que ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés les personnes admises à l'APA qui étaient, avant le 1er janvier 2002, titulaires (art. 19-III) de la PSD ; de l'ACTP ; des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou de la prestation expérimentale dépendance.
Aussi, elles recevront, s'il y a lieu, une allocation différentielle qui leur garantira un montant de prestation équivalant à celui antérieurement perçu, et conserveront les avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux bénéficiaires de l'APA à domicile faisant l'objet d'un placement familial à titre onéreux chez un particulier ou hébergé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes dont la capacité est i