L'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS) ne fait pas forcément obstacle à une reconduite à la frontière. C'est ce que vient d'apprendre à ses dépens un ressortissant marocain, en situation irrégulière en France, qui entendait contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prononcée contre lui le 30 juin 2000.
Le requérant avait déposé, en décembre 1999, une demande de titre de séjour, parallèlement à la conclusion d'un PACS avec son compagnon français. Malgré le rejet de sa demande, le 21 février 2000, il s'était illégalement maintenu sur le territoire français. S'appuyant sur l'existence du PACS, il avait obtenu gain de cause en première instance, le tribunal administratif ayant considéré que la mesure de reconduite à la frontière portait atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tout individu le droit au respect de sa vie privée.
Un argumentaire rejeté par le Conseil d'Etat. Lequel rappelle toutefois que si, à elle seule, la conclusion d'un pacte n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue bien pour l'autorité administrative « un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée ». Si tel était le cas, « l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ».
Autrement dit, l'existence d'un PACS peut entrer en ligne de compte pour apprécier la légalité d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et donc de la mesure de reconduite à la frontière, à condition que l'intéressé ait pu prouver à l'administration une vie commune antérieure à la conclusion du pacte (1). Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le préfet n'a donc pas, pour le Conseil d'Etat, porté atteinte au respect de la vie privée de l'intéressé, compte tenu du fait qu'aux yeux de l'administration, il ne justifiait pas d'une relation d'une stabilité suffisante avec son partenaire français.
(1) Pour le ministère de l'Intérieur, la durée minimum de la vie commune est de trois ans. Cette durée, non prévue par la loi, n'est toutefois qu'indicative et l'administration est censée ne pas rejeter systématiquement toute demande qui ne satisferait pas à cette condition - Voir ASH n° 2150 du 21-01-00.