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Surendettement : les éléments exigibles par les bailleurs sociaux

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Certains bailleurs sociaux demandent aux candidats à un logement social une déclaration sur l'honneur précisant s'ils ont fait l'objet d'un plan d'apurement de leurs dettes en commission de surendettement et, le cas échéant, copie de ce dernier. Des pratiques qui peuvent, de fait, conduire à exclure certaines familles des procédures d'attribution des logements HLM.

Interrogé à ce sujet, le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone, rappelle qu'il n'existe actuellement aucune disposition législative ou réglementaire qui définisse la totalité des pièces ou éléments d'information qui peuvent être exigés du postulant par le bailleur. Il indique toutefois que la demande d'information des organismes HLM doit se limiter aux seuls éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité des candidatures. Et de citer l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, en vertu duquel pour l'attribution de logements locatifs sociaux il est notamment tenu compte du niveau des ressources du ménage. Aussi, selon le ministre, «  l'existence d'un plan de redressement établi par une commission de surendettement est un élément qui peut être utile au bailleur pour s'assurer de la solvabilité des [intéressés] et rechercher s'il y a lieu une solution de logement adaptée à leurs ressources », comme le versement d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement. Claude Bartolone souligne que les bailleurs n'ont, en revanche, pas le droit d'exiger la copie de l'éventuel plan de redressement.

Plus globalement, le ministre opère une distinction entre les informations exigées pour la constitution d'un dossier et celles faisant l'objet d'une gestion par le biais d'un fichier. « S'il s'avérait que l'existence d'un plan de redressement établi en commission de surendettement était mentionnée dans les fichiers de gestion des bailleurs sociaux », ces derniers devraient alors se mettre en conformité avec la loi « Informatiques et libertés », laquelle impose que le traitement de telles données soit décidé par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

(Rép. min. Bartolone n° 61143 du 21-05-01, J.O.A.N. [Q.] n° 33 du 13-08-01)

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