Les dispositions relatives aux soins gratuits externes apportés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et à leur hospitalisation sont simplifiées.
Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont, en effet, habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux intéressés. Jusqu'à présent, une distinction était faite, s'agissant des tarifs, suivant le statut des établissements (publics ou privés agréés). Désormais, les tarifs applicables sont, en toute hypothèse, ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins.
Par ailleurs, les pensionnés effectuant une cure thermale ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de cette indemnité est fixé à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale.
Des règles de prise en charge des frais de voyage en cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont, par ailleurs, fixées.