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La procédure de composition pénale, nouvelle forme d'alternative aux poursuites

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Une volumineuse circulaire du ministère de la Justice présente les dispositions concernant la composition pénale, issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001 (1).

Pour mémoire, la composition pénale constitue une forme d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et plus particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive. Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut en effet proposer à l'auteur de délits ou contraventions limitativement énumérés par la loi (abandon de famille, non représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, conduite en état d'ivresse, usage de stupéfiants...) d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur (amende, travail non rémunéré...). L'exécution de ces mesures, qui présente un caractère volontaire, a pour conséquence l'extinction de l'action publique.

La circulaire examine successivement les conditions de la composition pénale (absence de poursuite, nature de l'infraction, majorité de l'auteur des faits...), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (assistance d'un avocat...), les conditions de leur validation et de leur exécution, les effets de la composition. Sont également exposées les règles d'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale ainsi que pour leurs autres missions.

« En raison du caractère profondément novateur de la composition pénale », les modalités pratiques d'application de cette procédure pourront ensuite être revues ou précisées à la lumière des pratiques qui auront été suivies par les juridictions, prévient le ministère.

(Circulaire CRIM-01-14/F1 du 11 juillet 2001, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2200 du 2-02-01.

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