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La « juridictionnalisation » des peines dans les départements d'outre-mer

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Pour tenir compte des spécificités locales, des adaptations sont prévues pour la mise en œuvre des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes relatives à l'application des peines (1) dans les départements d'outre mer (2). Pour mémoire, la loi du 15 juin 2000 a « juridictionnalisé » les décisions de libération conditionnelle, de placement à l'extérieur, de régime de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, ainsi que de placement sous surveillance électronique. Elle a prévu que les mesures prises par le juge de l'application des peines (JAP) et la nouvelle juridiction régionale de la libération conditionnelle devront désormais faire l'objet d'une décision motivée, prise après un débat contradictoire.

Dans ce cadre, et contrairement à la métropole, le greffier du JAP, de la chambre des appels correctionnels et de la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement. Il est dans ce cas dispensé de serment.

(Décret n° 2001-666 du 25 juillet 2001, J.O. du 27-07-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2180 du 1-09-00.

(2)  Ces adaptations sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

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