Barèmes d'attribution pour l'année 2001-2002
(Arrêté du 22 juillet 2001, J.O. du 11-07-01 et note de service n° 2001-140 du 18 juillet 2001, B.O.E.N. n° 30 du 26-07-01)
Les bourses de lycées, gérées par les inspections académiques, ont pour objet d'aider la famille à assurer les frais occasionnés par la scolarité de l'enfant dans le second degré, lorsque ses ressources ne lui permettent pas de le faire.
Pour l'année scolaire 2001-2002, les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse de lycée sont revalorisés de 0,5 %. Par contre, le montant de la part de bourse reste fixé à 39,36 € (258 F).
La date de dépôt des dossiers de demande de bourse a été fixée au 30 juillet, sous réserve de la campagne supplémentaire de septembre (voir ci-dessous). Pour permettre à tous les élèves, en particulier ceux de troisième susceptibles d'être boursiers à la rentrée prochaine, de déposer un dossier dans les délais requis, la note de service du 18 juillet du ministère de l'Education nationale invite les chefs d'établissements à « mettre en place tous les moyens utiles à l'information des familles de tous les élèves de troisième ».
Les formulaires de demande sont disponibles sur les deux sites Internet suivants :
En raison du passage à l'euro, le barème d'attribution des bourses de lycées est présenté en euros et les montants de la part et des différentes primes sont exprimés en euros.
A noter : un complément de bourse de 1 515 F par an devrait être accordé, pour l'année 2001-2002, aux familles des élèves boursiers qui sont internes (1). Ses modalités d'attribution ne sont pas encore connues (décret à paraître).
Les bourses de lycées peuvent être attribuées aux élèves de nationalité française ou étrangère. Le bénéfice des bourses est toutefois subordonné à la résidence régulière de la famille en France métropolitaine ou dans un DOM. Par famille, il faut entendre les père et mère du lycéen, ainsi que tous les enfants à charge d'âge scolaire.
Les candidats doivent, en outre, fréquenter un établissement public ou privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. Sont concernés tous les élèves de second cycle .
Les élèves qui préparent une mention ou une formation complémentaire à un diplôme déjà obtenu peuvent prétendre à une bourse nationale d'études du second degré de lycée pendant une année. Il en est de même pour ceux qui suivent une formation d'initiative locale ou un module de repréparation d'examen en alternance.
En outre, en application de la loi contre les exclusions (2), les élèves inscrits dans les classes « de type collège » implantées dans les lycées, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les centres de formation pour apprentis, qui recevaient auparavant l'aide à la scolarité, perçoivent, depuis la rentrée 1998, des bourses de lycées. Pour les élèves dont « l'orientation à la rentrée 2001 est incertaine », une campagne d'information complémentaire devra être réalisée en septembre 2001, souligne la note du ministère.
La situation de la famille est étudiée en fonction de ses ressources et de ses charges. Les bourses ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.
A noter : les redoublants peuvent prétendre à une bourse.
Seul le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition, pour toutes les catégories socio- professionnelles, est pris en considération pour la détermination du montant des ressources. Les prestations sociales ne sont pas prises en compte.
S'agissant des situations de concubinage, la jurisprudence a rappelé en 1996 que la qualité de famille ne peut être reconnue sur le seul fondement de la communauté de vie, sauf si des concubins ont un enfant commun ou si la mère de l'enfant ne dispose pas de ressources propres. Dans les cas complexes, précise l'administration, c'est le revenu fiscal de référence de la personne qui assume fiscalement l'enfant qu'il convient de prendre en compte. En ce qui concerne les personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité, les demandes de bourse sont traitées comme pour les situations de concubinage, jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'une imposition commune (soit à compter du 3e anniversaire de l'enregistrement du pacte) (3).
En cas de divorce avec autorité parentale conjointe, ce sera le revenu brut global de la personne chez qui réside l'enfant et qui le prend en charge fiscalement qui sera retenu. Enfin, en cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement l'enfant issu d'un premier mariage.
Lors du transfert de bourse entre établissements dû au changement de résidence de la famille, une vérification de ressources ne sera effectuée que si l'élève redouble ou change d'orientation. C'est alors le département d'accueil qui procédera à la vérification et prendra la décision.
Les ressources prises en considération pour l'attribution des bourses de l'année 2001-2002 sont, en principe, celles déclarées au titre de l'année 1999. Cependant, les revenus de l'année 2000 peuvent être retenus si les familles font état d'une modification très profonde et durable de leur situation depuis 1999. Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année 2000, auxquels un abattement correspondant à l'évolution des revenus mesurée par l'INSEE entre 1999 et 2000 et les abattements autorisés par la réglementation fiscale (10 % et 20 % pour les salariés) sont appliqués.
Les familles imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition (imprimé 1533 M) qui leur est adressé par les services fiscaux. Les familles non imposables doivent produire l'avis de non-imposition (imprimé 1534 M). Cependant, précise l'administration, « l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs, qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources ».
Elles sont évaluées en points. A chaque situation familiale correspond un certain nombre de points dits de charge.
A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources qui détermine la vocation à bourse (voir plafond d'attribution). Plus le nombre de points correspondant aux charges de famille est grand, plus le montant des ressources qui donne droit à bourse est élevé.
Pour l'année scolaire 2001-2002, les plafonds sont relevés de 0,5 % par rapport au barème en vigueur pour l'année scolaire 2000-2001.
Pour calculer le montant de la bourse, il faut déterminer le nombre de parts de bourse. Celles-ci sont fixées en fonction du quotient familial . La bourse est versée tr imestriellement.
Pour l'année scolaire 2001-2002, le montant de la part de bourse reste inchangé à 39,36 € (258 F) pour les boursiers fréquentant une classe de lycée de la voie générale, technologique ou professionnelle, ainsi que pour les élèves boursiers de troisième année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en 3 ans.
Deux parts supplémentaires dites « enseignement technologique » (39,36 € la part [258 F]) sont accordées aux élèves boursiers :
fréquentant une classe de seconde spéciale ou spécifique (4), une première technologique, d'adaptation ou une première professionnelle ;
en baccalauréat professionnel ou technologique (terminales BT et BTn) dans l'une des séries suivantes : sciences et technologies tertiaires, sciences et technologies de laboratoire, sciences médico- sociales, sciences et technologies industrielles, arts appliqués, techniques de la musique et de la danse, hôtellerie, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Ces parts supplémentaires peuvent également être attribuées aux élèves boursiers des classes de terminale non générale préparant une formation complémentaire ou un module de repréparation d'examen en alternance (MOREA) à un bac technologique ou professionnel, ou une mention complémentaire à un bac professionnel ;
préparant un diplôme de formation professionnelle : seconde professionnelle, CAP, terminale de brevet d'études professionnelles (BEP), brevet de technicien. Les élèves préparant un MOREA, une mention ou une formation complémentaire de CAP ou de BEP sont également concernés.
Par ailleurs, les élèves boursiers enfants d'agriculteurs ont droit à une part supplémentaire s'ils fréquentent une classe de second cycle, plus une autre part s'ils ont la qualité d'interne.
En outre, des primes peuvent être versées aux élèves boursiers selon leur niveau d'étude et leur spécialité de formation. Leur montant est inchangé cette année sauf celui de la prime d'équipement qui est revalorisé :
primes d'entrée en seconde, première et terminale (213,43 €/an[1 400 F]). Elles sont attribuées aux élèves accédant à l'une de ces classes ; les redoublants ne peuvent donc pas y prétendre. Elles sont payées en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elles font partie intégrante ;
prime à la qualification (428,55 €/an [2 811 F], soit 142,85 €/trimestre [937 F]). Elle est attribuée aux élèves boursiers des première et deuxième années de la scolarité en 2 ans conduisant au BEP et au CAP, aux élèves inscrits en troisième année de CAP en 3 ans après la classe de troisième et à ceux qui s'engagent dans la préparation d'une mention ou d'une formation complémentaire au diplôme qu'ils ont précédemment obtenu ;
prime d'équipement portée à 336 €, passant de 1 100 F/an à 2 200 F . Elle est attribuée aux élèves boursiers de première année de certains groupes des spécialités et qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat technologique ou un brevet de technicien. Elle est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de sa scolarité.
Les familles ayant au moins trois enfants fréquentant la cantine d'un établissement public secondaire de manière complète et régulière tous les jours d'ouverture, un internat ou une demi-pension, dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé, peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension.
Les élèves boursiers qui perçoivent un montant de bourse trimestriel (parts + primes) supérieur au montant de la pension ou de la demi-pension ne peuvent se voir appliquer la remise de principe puisque la famille n'acquitte pas de rétribution scolaire. En revanche, ils ouvrent droit aux remises de principe pour leurs frères et sœurs. Une règle également applicable aux élèves qui fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles.
Si un élève interrompt sa scolarité pendant 15 jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de 1/270 du montant de la bourse par jour d'absence. Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, sa bourse et ses primes afférentes lui sont payées en effectuant une retenue dans la proportion définie ci-dessus par jour d'absence durant le trimestre considéré.
Depuis la rentrée scolaire 2000, un complément de bourses de lycées a été mis en place pour « permettre aux plus méritants des élèves boursiers de collège de poursuivre, dans de bonnes conditions, une scolarité en lycée d'enseignement général, technologique ou professionnel conduisant au baccalauréat » (5) . Ce dispositif est exclusivement réservé aux élèves boursiers du collège qui entrent en seconde après avoir obtenu « de très bons résultats au diplôme national du brevet », et remplissent les conditions pour l'obtention d'une bourse de lycée. D'un montant forfaitaire annuel de 5 000 F, le complément est versé selon les mêmes modalités (en trois fois) et aux mêmes moments que la bourse elle-même. Son paiement est toutefois subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat, ainsi qu'à l'obtention de bons résultats tout au long de celle-ci. Les élèves qui redoubleront ou auront des résultats scolaires « manifestement insuffisants » en lycée, pourront se voir retirer le bénéfice de ce complément. Les attributaires continuent à pouvoir bénéficier des fonds sociaux, dans les mêmes conditions que les autres élèves.
En principe, sont prises en considération les ressources qui sont portées sur les avis d'imposition (imprimés 1533 M pour les familles imposables et 1534 M pour celles qui ne le sont pas). Les charges résultant des emprunts ne sont pas déduites des ressources prises en compte.
Enfants à charge : ne pas compter à charge les enfants qui établissent une déclaration de revenu séparée.
Situations particulières : le cas échéant, il faut ajouter le ou les points correspondants
- candidat boursier déjà scolarisé en second cycle (6) ou y accédant à la rentrée suivante 2
- candidat boursier, pupille de la nation ou justifiant d'une protection particulière 1
- père ou mère élevant seul (e) un ou plusieurs enfants 3
- père et mère tous deux salariés 1
- conjoint en longue maladie ou en congé de longue durée 1
- enfant au foyer atteint d'une infirmité permanente et n'ouvrant pas droit à l'allocation d'éducation spéciale 2
- ascendant à charge au foyer atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave 1
Exemple : pour un candidat boursier accédant au second cycle, issu d'une famille de 5 enfants à charge dont seul le père a déclaré des revenus, en 1999, le calcul s'opérera de la façon suivante :
Ressources
revenu brut global de l'avis d'imposition sur le revenu 1999 107 609 F (16 404,88 €)
Charges
famille avec 1 enfant à charge 9 points
2eenfant + 1 point
3e et 4e enfant (2 points x 2) + 4 points
5eenfant + 3 points
candidat boursier entrant en second cycle + 2 points
Total 19 points
Le barème indique que, pour 19 points de charge, une bourse est attribuée à toute famille ayant un revenu inférieur ou égal à 16 762 € (109 952 F). La famille considérée peut donc obtenir une bourse.
Le montant de la bourse est calculé à partir d'un nombre de parts de bourse (9). Celles-ci sont déterminées en fonction de la valeur du quotient familial (Q) (10).
Depuis 1991, dans chaque lycée public, existe un fonds social lycéen qui peut apporter une aide exceptionnelle aux élèves confrontés à des difficultés financières pour faire face à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Ces aides sont accordées par les chefs d'établissement (voir ASH n° 2064 du 27-03-98). En outre, un fonds social pour les cantine s est destiné à faciliter l'accès de ces mêmes élèves à la restauration scolaire (voir ASH n° 2038 du 26-09-97).
133 - Musique, arts du spectacle
200 - Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)
201 - Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
220 - Spécialités pluritechnologiques des transformations
221 - Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
222 - Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique)
223 - Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux...)
224 - Matériaux de construction, verre, céramique
225 - Plasturgie, matériaux composites
226 - Papier, carton
227 - Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ;utilités : froid, climatisation, chauffage)
230 - Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois. Sauf : études et économie de la construction et bâtiment (étude de prix, organisation et gestion des travaux)
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie
232 - Bâtiment : construction et couverture
233 - Bâtiment : finitions
234 - Travail du bois et de l'ameublement
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples
241 - Textile
242 - Habillement (y compris mode, couture)
243 - Cuirs et peaux
250 - Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique)
251 - Mécanique générale et de précision, usinage
252 - Moteurs et mécanique auto
253 - Mécanique aéronautique et spatiale
254 - Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion)
255 - Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
311 - Transport, manutention, magasinage. Seulement : agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ; conduite de systèmes et de véhicules de manutention ; conduite routière ; déménageur professionnel ; emballeur professionnel ; emballage et conditionnement
320 - Spécialités plurivalentes de la communication
321 - Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité)
322 - Techniques de l'imprimerie et de l'édition
323 - Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle
326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
331 - Santé. Seulement : orthoprothésiste, podo-orthésiste, prothésiste dentaire
332 - Travail social. Seulement :développement option activités familiales, artisanales, touristiques
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme. Sauf tourisme option A (voyage et transport de voyageurs) ;option B (information touristique) ; option C (hôtesses)
336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement
344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance. Seulement : gardien d'immeuble
(1) Voir ce numéro.
(2) Voir ASH n° 2083 du 4-09-98.
(3) Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.
(4) Les élèves boursiers de seconde qui choisissent des options technologiques de la voie générale et technologique ne peuvent pas prétendre à ces deux parts supplémentaires.
(5) Circulaire n° 2000-109 du 21 juillet 2000, B.O.E.N. n° 29 du 27-07-00. Voir ASH n° 2177 du 25-08-00.
(6) Second cycle : seconde, première, terminale conduisant à un baccalauréat de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; à un brevet de technicien ; première et deuxième années de BEP et de CAP en 2 ans ; première, deuxième et troisième années du CAP en 3 ans après la classe de 3e.
(7) Plafond des revenus de 1999 au-dessous duquel une bourse pourra être accordée. Les montants en francs, arrondis au franc le plus proche, sont donnés à titre indicatif par la rédaction.
(8) Les montants en francs sont calculés par la rédaction et donnés à titre indicatif.
(9) Les nombres de parts représentent les parts de base et n'incluent pas de parts supplémentaires de quelque nature qu'elles soient.
(10) Le quotient familial (Q) s'obtient en divisant les ressources de la famille par le nombre de ses points de charge, ces deux facteurs étant calculés selon les modalités prévues par le barème d'attribution.
(11) Les montants en francs, calculés au franc le plus proche, sont donnés à titre indicatif par la rédaction.