En vertu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) (1), l'article L. 226-1, alinéa 4 du code du travail qui accorde au salarié deux jours de congé pour le décès du conjoint, a été étendu aux partenaires d'un PACS. Une circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique vient transposer cette disposition dans la fonction publique.
« Il convient de prendre en compte les demandes d'autorisation spéciale d'absence formulées par les agents publics partenaires d'un PACS dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents mariés », précise-t-elle. Ces dernières étant fixées par une instruction du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles d'absence. La circulaire en conclut que les agents publics pourront se voir accorder, à l'occasion de la conclusion d'un PACS, un maximum de cinq jours ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très grave de la personne liée par un PACS, un maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l'intérêt du service.
Par ailleurs, elle rappelle, qu'en l'état actuel de la réglementation, les agents de l'Etat ayant conclu un PACS peuvent également se voir accorder, sans que leur situation maritale soit prise en considération, toutes les autorisations d'absence pour motif familial listées par l'instruction du 23 mars 1950. Ces autorisations d'absence constituant, d'une façon générale, de simples mesures de bienveillance de la part de l'administration et étant examinées par le supérieur hiérarchique de l'agent au regard de la bonne organisation du service.
Pour le reste, les absences motivées par des situations non prévues par les textes doivent en principe être imputées sur les congés annuels.
(1) Voir ASH n° 2150 du 21-01-00.