Dans le droit-fil de la décision du 9 juillet en matière de couvre-feu à l'égard de mineurs de moins de 13 ans (1), le juge des référés du Conseil d'Etat a, de nouveau, validé un arrêté municipal interdisant jusqu'au 6 septembre 2001 aux mineurs de moins de 13 ans non accompagnés par une personne majeure de circuler sur le territoire d'une commune entre 22 heures et 6 heures.
Saisi par le préfet de l'Essonne, le juge des référés du tribunal de Versailles avait, dans un premier temps, suspendu l'exécution de cet arrêté applicable à la ville d'Etampes.
Cassant ce jugement, les sages du Palais-Royal reprennent les arguments adoptés début juillet pour la ville d'Orléans : « Le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de 13 ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés dans la ville d'Etampes aux heures susmentionnées, et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes. »
Mais, contrairement à l'arrêt rendu pour Orléans où ce couvre-feu ne s'appliquait qu'à trois quartiers qualifiés de sensibles par le contrat local de sécurité de la ville, la Haute Juridiction a considéré qu'eu égard à la taille réduite de la ville (22 000 habitants, soit l'équivalent du seul quartier de La Source à Orléans), et à la mobilité des bandes de jeunes délinquants, il était en l'espèce « irréaliste » de limiter l'interdiction de circulation à certaines fractions de quartiers.
Le conseil procède toutefois à une distinction entre les zones urbanisées, visées par le couvre-feu, et celles non urbanisées qui en sont exclues. Il a également pris en compte l'engagement du maire de repousser de 22 à 23 heures le début de la période nocturne réglementée.
Le Conseil d'Etat a adopté une démarche similaire dans un arrêt du 10 août 2001 à propos de la commune d'Yerres. Ainsi, il a jugé que « la taille réduite de cette ville de 28 000 habitants et la configuration de ses voies de communication permettant une grande mobilité des bandes de délinquants » rendaient irréaliste une réglementation limitée à certains quartiers.
(1) Voir ASH n° 2223 du 13-07-01.