Le salarié en mission a droit à la protection au titre de la législation sur les accidents du travail « pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante » (1), sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de sécurité sociale de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 juillet 2001. Dans chacune de ces affaires, des salariés en mission pour le compte de leur employeur sont décédés alors qu'ils se trouvaient dans leur chambre d'hôtel, avant ou après l'exercice de leur activité professionnelle.
Procédant à un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction considère donc que les intéressés demeurent placés sous l'autorité de leur employeur pendant toute leur mission, sauf cas d'interruption pour un motif purement personnel. Et qu'ils sont donc couverts par l'article 411-1 du code du travail selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Concrètement, le salarié peut donc être pris en charge par la sécurité sociale à ce titre. Jusqu'à présent, les sages distinguaient les actes professionnels des actes de la vie courante, les premiers relevant seuls de la législation sur les accidents du travail. La cour élargit ainsi le champ de l'accident du travail.
(1) On entend par exemple par acte de la vie courante, le fait de se reposer dans sa chambre d'hôtel, de se rafraîchir dans la salle de bains, etc.