Après la parution récente des décrets d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (1), une circulaire propose une synthèse de l'ensemble des nouvelles dispositions, de l'élaboration des schémas départementaux à la procédure d'expulsion des résidences mobiles en stationnement illicite.
Pour mémoire, l'ambition du dispositif rénové est de réussir le grand écart entre la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes d'une part, et le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites occasionnant des difficultés de coexistence avec leurs administrés, d'autre part. La loi impose ainsi aux communes de plus de 5 000 habitants la réalisation d'un nombre d'aires d'accueil suffisant tout en renforçant les pouvoirs des maires pour mettre fin aux stationnements irréguliers (2).
La circulaire rappelle notamment les caractéristiques d'aménagement, d'équipement et de gestion des aires. Doivent être, à cet égard, distingués :
le terrain destiné à une simple halte ;
l'aire de petit passage (séjours de courte durée et occasionnels pour petits groupes de caravanes) ;
l'aire d'accueil proprement dite (pour les familles dont les durées de séjour sont variables et peuvent aller jusqu'à plusieurs mois) ;
l'aire de grand passage (séjours de courte durée pour les grands groupes de 50 à 200 caravanes au maximum) ;
l'emplacement pour grands rassemblements (traditionnels ou occasionnels, regroupant un grand nombre de caravanes quelques jours par an) ;
les terrains familiaux (pour l'installation des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs occupants, dont la durée de séjour est définie par un contrat d'occupation).
Du type d'aire dépend son inscription au schéma, le versement d'aides financières (aide de l'Etat à l'investissement ou aide à la gestion) (voir ci-dessous) ou encore l'obligation de respecter des normes techniques.
(1) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01 et n° 2222 du 6-07-01.
(2) Voir ASH n° 2173 du 30-06-00.