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FPT : parution d'un « décret balai »...

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Un « décret balai » relatif à la fonction publique territoriale  (FPT) est publié au Journal officiel. Parmi les mesures qu'il contient, nous retiendrons les suivantes.

Tout d'abord, le décret tire les conséquences de la réforme des conditions d'accueil de la petite enfance (1) en procédant à des changements terminologiques dans les textes régissant les statuts particuliers des personnels territoriaux exerçant dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler les établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Ainsi, les coordinatrices de crèches territoriales deviennent coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Des modifications rédactionnelles sont également introduites dans la définition des missions de ces coordinatrices d'établissements, ainsi que des puéricultrices territoriales et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

En outre, le décret élargit les possibilités de détachement au sein du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (aide-ménagère, auxiliaire de vie, travailleur familial). Désormais, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C dont l'indice terminal (et non plus minimal) est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois, si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade d'agent social dans lequel il est détaché.

Par ailleurs, pour remédier à des disparités de traitement issues des mécanismes actuels de rémunération et de classement, le décret permet à tous les fonctionnaires territoriaux stagiaires de continuer à percevoir, en tant que de besoin, leur traitement antérieur, à la fois durant la période de stage et après leur titularisation. Et ce, quelles que soient leur qualité antérieure (fonctionnaire ou agent non titulaire) et la catégorie (A, B ou C) à laquelle ils appartenaient. Le traitement ainsi conservé ne peut toutefois être supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel le fonctionnaire est ensuite nommé. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer non seulement aux agents nommés et titularisés dans un cadre d'emplois en application de la loi du 3 janvier 2001 sur la résorption de l'emploi précaire (2), mais également à l'ensemble des agents territoriaux recrutés dans les conditions de droit commun. De plus, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte des services effectués en qualité d'agent non titulaire, lorsqu'elle est prévue, concerne dorénavant aussi bien les services accomplis de façon continue que discontinue.

(Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001, J.O. du 19-07-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2206 du 16-03-01 et n° 2207 du 23-03-01.

(2)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

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