Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité rappelle que l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a mis en conformité la législation française avec le règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971. Il dispose, en effet, qu'il n'y a pas lieu de prélever de cotisations d'assurance maladie sur les pensions servies aux retraités résidant dans l'un des Etats de l'Espace économique européen autre que la France et dont la couverture maladie n'est pas à la charge d'un régime français (1). Ainsi, depuis le 1er janvier 1998, cette règle est applicable non seulement aux régimes de base obligatoires et aux régimes de retraite complémentaire d'origine légale ou réglementaire (Ircantec) - soumis dès le départ au règlement européen -, mais aussi aux régimes complémentaires d'origine conventionnelle tels que l'ARRCO et l'AGIRC.
Aussi, selon le ministère, les cotisations éventuellement indûment prélevées doivent, si cela n'a pas déjà été effectué, être remboursées. Les demandes de remboursement doivent intervenir avant le 18 juillet 2003. Pour les pensions versées avant le 1er janvier 1998, elles doivent être accompagnées de toute pièce justifiant que l'intéressé relève ou a relevé d'un régime d'assurance maladie étranger.
A l'inverse, s'il apparaissait au cours du réexamen des situations litigieuses, que certains pensionnés ont été exonérés par erreur de la cotisation d'assurance maladie, un rappel de cette dernière devra être effectué aux fins de recouvrement, dans le respect des règles de prescription.
(1) Cette règle résulte d'une lecture a contrario de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale.