(Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et règlement annexé, arrêté d'agrément du 4 décembre 2000, J.O. du 6-12-00 ; conventions Etat-Unedic-ANPE et ANPE-Unedic du 13 juin 2001 et loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel [art. 1 à 5], J.O. du 18-07-01)
La nouvelle convention d'assurance chômage conclue entre, d'un côté, le patronat (Medef, CGPME, UPA) et, de l'autre, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2003. Toutefois, les principales mesures ne sont applicables que depuis le 1er juillet. C'est notamment le cas du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et des nouvelles aides au reclassement. Leur mise en œuvre nécessitait, en effet, une intervention législative afin d'autoriser l'Unedic à financer ces nouvelles aides qui ne relèvent pas de la stricte indemnisation des demandeurs d'emploi. C'est chose faite avec la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (dite loi DDOSEC), adoptée définitivement par le Parlement le 28 juin dernier (et validée par le Conseil constitutionnel), qui comprend un volet relatif à l'indemnisation du chômage et aux mesures d'aide au retour à l'emploi. C'est également depuis le 1er juillet qu'est supprimée la dégressivité des allocations d'assurance chômage.
En outre, deux conventions de partenariat, l'une conclue entre l'Etat, l'ANPE et l'Unedic, l'autre entre l'ANPE et l'Unedic, précisent, entre autres, les modalités concrètes de mise en œuvre du PARE et du projet d'action personnalisé (PAP). Ainsi que les conditions dans lesquelles sont réparties et doivent être utilisées les sommes que les partenaires sociaux ont décidé d'y consacrer.
Par ailleurs, les montants des allocations de chômage sont majorées de 2,4 % depuis le 1er juillet, comme le salaire de référence des allocataires (voir encadré).
Depuis le 1er juillet 2001, tout salarié privé d'emploi qui s'inscrit comme demandeur d'emploi est amené à signer, avec l'Assedic, un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Alors que l'article 1er § 3 du règlement annexé prévoit bien que « le versement des allocations et l'accès aux services » d'aide au retour à l'emploi « sont consécutifs » à la conclusion du PARE, une polémique persiste sur le caractère obligatoire ou non de ce dernier (voir encadré).
Quant aux demandeurs d'emploi d'ores et déjà admis et inscrits à cette date, ils peuvent décider d'opter pour le PARE et donc, corrélativement, bénéficier de la suppression de la dégressivité des allocations (voir encadré).
Selon l'article 14 du règlement annexé, le PARE a pour objet de rappeler aux bénéficiaires de l'assurance chômage leurs droits et obligations résultant du code du travail en matière de recherche d'emploi (1), ainsi que les engagements du régime d'assurance chômage et de l'ANPE visant à favoriser leur retour à l'emploi. Ainsi, il attire en particulier l'attention du demandeur d'emploi sur (art. 2 de la convention Etat-Unedic- ANPE) :
son obligation d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi (2), de se présenter aux convocations et entretiens fixés par l'ANPE et les services du contrôle de la recherche d'emploi, et de s'engager activement dans les actions de formation ou autres prestations susceptibles de lui être proposées dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré entre lui et l'ANPE ;
l'engagement de l'Assedic à mettre en œuvre des aides destinées à favoriser le retour à l'emploi dans le cadre du PAP ;
le fait qu'un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des chômeurs ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi ;
les mesures susceptibles d'être prises ou les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires ;
l'aide dont il doit bénéficier pour retrouver un emploi dans le cadre de son PAP.
Concrètement, le PARE est « inclus dans la demande d'allocations » que l'Assedic remet à tout demandeur d'emploi qui s'inscrit, a précisé la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. En effet, le formulaire que remplit le salarié privé d'emploi, dit « dossier unique », vaut à la fois pour sa demande d'inscription et sa demande d'allocations, et comprend un encadré sur le PARE.
I - L'aide au retour à l'emploi
A - La conclusion du PARE
B - Le projet d'action personnalisé
II - L'indemnisation du demandeur d'emploi
A - Les bénéficiaires de l'ARE
B - La durée de l'indemnisation
C - La détermination de l'allocation
D - Le paiement de l'allocation
E - Le régime social et fiscal de l'allocation
F - Les obligations du demandeur d'emploi
III - Les aides au reclassement
A - L'aide dégressive à l'employeur
B - L'aide à la mobilité géographiqu
eC - Les aides à la formation
D'après la convention ANPE-Unedic (art. 3), le PARE prend effet si le demandeur d'emploi réunit les conditions nécessaires pour être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui remplace l'allocation unique dégressive . Il ne concerne donc que les chômeurs indemnisés par le régime d'assurance chômage et est mis en œuvre au cours de la durée d'indemnisation.
Le PARE déclenche la proposition, par l'ANPE, d'un projet d'action personnalisé (PAP), à la suite d'un entretien approfondi avec le demandeur d'emploi.
A l'exception du taux et des règles de prescription, la nouvelle convention d'assurance chômage n'a pas modifié le régime des cotisations générales d'assurance chômage à la charge des employeurs et des salariés.
La baisse du taux des cotisations
Ces cotisations sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 59 800 F (2 279,11 € ) pour l'année 2001 (art. 55 du règlement annexé) . Sont toutefois exclues de cette assiette les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus.
La convention Unedic prévoit de ramener progressivement le taux des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage de 6,18 % à 5,40 % au 1er juillet 2002 (art. 2 § 1). Il est ainsi fixé à :
5,80 % depuis le 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge de l'employeur et de 2,10 % à la charge du salarié ;
5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge de l'employeur et de 2 % à la charge du salarié ;
5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge de l'employeur et de 1,90 % à la charge du salarié.
En outre, depuis le 1er juillet 2001, la contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié et assise sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond de sécurité sociale (tranche B), soit entre 14 950 F et 59 800 F pour l'année 2001, est supprimée (art. 2 § 1 de la convention et 57 du règlement annexé) .
A noter que, dans la nouvelle convention, une clause de sauvegarde permet aux partenaires sociaux, en cas de menace pour l'équilibre financier du régime d'assurance chômage, de remettre en cause cette baisse des cotisations en procédant à leur « réajustement ».
Un nouveau régime de prescriptions
L'article 4 de la loi DDOSEC donne une base légale au nouveau régime de prescriptions des cotisations institué par la convention d'assurance chômage, et qui venait en contradiction avec les articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du code du travail.
Ainsi, toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant à ses obligations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours (art. 65 et 67 du règlement annexé) .Cette mise en demeure ne peut concerner désormais que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans (et non plus 5 ans) précédant la date de son envoi.
Si, à l'expiration du délai de 15 jours, l'employeur demeure débiteur de contributions ou de majorations de retard, le directeur de l'Assedic lui délivre une contrainte pour le recouvrement forcé de ces créances. A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent (3) , la contrainte produit tous les effets d'un jugement.
L'action en recouvrement se prescrit désormais par 3 ans suivant l'expiration du délai imparti pour la mise en demeure et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans, et non plus par 5 ans dans les deux cas. Par conséquent, un employeur de bonne foi ne peut plus être contraint de s'acquitter de sommes exigibles depuis plus de 6 ans.
Quant à la demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées par l'employeur, elle se prescrit dorénavant par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (et non plus 5 ans).
Au plus tard dans le mois qui suit la signature du PARE, le demandeur d'emploi doit se présenter à un entretien approfondi mené par un conseiller de l'ANPE dans des conditions précisées par la convention de partenariat signée entre l'Unedic et l'ANPE (art. 14 du règlement annexé).
Cet entretien est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches et de procéder à un examen de l'ensemble de ses capacités professionnelles, en particulier s'il risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi.
Il permet donc d'arrêter le profil professionnel du demandeur d'emploi et de distinguer entre ceux qui ne présentent pas de difficultés particulières d'insertion et les autres.
Cette première étape doit aider le demandeur d'emploi à (convention ANPE-Unedic, annexe 1) :
construire son projet professionnel à partir de ses attentes et de son profil professionnel ;
identifier ses risques de chômage de longue durée à partir d'éléments objectifs (niveau de formation, secteur, nature et durée du dernier emploi occupé, âge, contraintes personnelles...) et de l'analyse de la situation du marché du travail dans son bassin d'emploi ;
déterminer avec le conseiller un axe de travail prioritaire : recherche directe d'emploi, acquisition de techniques de recherche d'emploi, construction d'un projet professionnel avec ou sans projet de formation et, le cas échéant, appui social lorsque des problèmes d'ordre social ou de santé interfèrent avec la recherche d'emploi ;
s'engager dans des actions concrètes en fonction de ses besoins : offres d'emploi, utilisation des services en libre accès, participation à une prestation de service adaptée aux problèmes repérés (atelier, examen des capacités professionnelles, bilans de compétences, formation, validation des acquis professionnel...).
L'axe de travail ainsi déterminé et les actions prévues constituent le PAP, qui lie l'ANPE et le demandeur d'emploi.
Saisi par plusieurs organisations syndicales (FO, SUD, le Groupe des 10...) et 3 associations de chômeurs, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 juillet 2001 (4) , a validé le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Il considère que les dispositions de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, « en faisant de l'engagement formel du demandeur d'emploi à respecter un PARE, signé par lui et contenant notamment les démarches qu'il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d'emploi, une condition au versement de l'allocation, se bornent à rappeler les exigences légales du régime d'assurance chômage, qui font de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi l'une des conditions du versement de l'allocation, sans ajouter à celles-ci ni porter atteinte à la nature même de ce régime ». Selon les juges, les stipulations de la convention d'assurance chômage et de son règlement annexé relatives au PARE « définissent ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application de l'une des conditions posées par le législateur au versement de l'allocation d'assurance chômage ».
Reste à savoir si cette décision est de nature à lever l'ambiguïté sur le caractère obligatoire ou non du PARE.
A la lecture de la nouvelle convention d'assurance chômage et de son règlement annexé, on peut penser que la conclusion du PARE par le demandeur d'emploi est, en effet, obligatoire et conditionne le versement des allocations. Ainsi, l'article 1er § 1 de la convention dispose que « indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi ». De même, l'article 1er § 3 du règlement annexé indique que « le versement des allocations et l'accès aux services [...] sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi ». Cette analyse semble confortée par le formulaire unique de demande d'inscription et d'allocations que remplit le chômeur au moment de son inscription et qui comporte un encadré sur le PARE.
Toutefois, depuis l'agrément de la convention, Elisabeth Guigou a toujours défendu la thèse du caractère non obligatoire du PARE, contrairement au patronat. Dans son rapport explicatif de la convention (5) , le ministère indiquait déjà que « la signature du PARE ne constitue pas une condition supplémentaire de versement des allocations d'assurance chômage ». Et, le 14 juin dernier, Elisabeth Guigou réaffirmait que la conclusion du PARE et, par voie de conséquence du projet d'action personnalisé (PAP), n'était pas obligatoire pour recevoir l'indemnisation du chômage.
En revanche, la ministre a bien précisé que la signature du PARE était obligatoire pour les demandeurs d'emploi déjà inscrits au 1er juillet 2001 et qui veulent bénéficier de la suppression de la dégressivité de leur allocation.
Elaboré sur la base de l'entretien approfondi avec le demandeur d'emploi, le projet d'action personnalisé (PAP) définit les « mesures d'accompagnement individualisées » qui permettront au chômeur de retrouver un emploi, en tenant compte de son « degré d'autonomie » (art. 15 du règlement annexé).
Signé entre le demandeur d'emploi et l'ANPE, le PAP détermine, selon le cas (art. 15 du règlement annexé et art. 5 de la convention ANPE-Unedic) :
les types d'emplois qui correspondent effectivement aux qualifications validées du demandeur d'emploi et à ses capacités professionnelles, et qui sont rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
les types d'emplois dans lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes, d'adaptation ou de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à son projet professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'un examen des capacités professionnelles, d'un bilan de compétences approfondi, d'actions de formation et de prestations de services concourant à l'accompagnement individualisé ;
un accès privilégié au contrat de qualification adulte lorsque le chômeur a besoin d'acquérir une qualification ;
les moyens susceptibles d'être accordés par les Assedic pour faciliter le retour à l'emploi : aide à la mobilité géographique, aide à la formation, aide dégressive à l'employeur .
S'agissant du volet formation du PAP, l'ANPE peut s'appuyer sur le service de construction du projet de formation de l'AFPA, le demandeur d'emploi étant mis, à l'issue de cette construction, en relation avec le ou les organismes compétents pour réaliser le parcours de formation préconisé (art. 3 de la convention Etat- Unedic-ANPE). En outre, lorsqu'une formation est préconisée, elle doit prioritairement être réalisée dans le cadre d'un contrat de travail (art. 15 du règlement annexé).
Selon l'article 1er § 1 de la convention, avec ce PAP, le demandeur d'emploi s'engage, « en fonction de son degré d'autonomie », à :
participer à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
se soumettre à des entretiens réguliers en vue d'un accompagnement personnalisé ;
suivre les actions définies en commun dans le PAP, et notamment les actions de formation ;
effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.
A noter que les personnes indemnisées dans le cadre du cumul de l'allocation de chômage et d'une rémunération bénéficient d'un PAP prenant en compte leur disponibilité (art. 3 de la convention Etat-Unedic-ANPE).
De son côté, l'ANPE s'engage à proposer au chômeur des offres et des mesures d'aide au retour à l'emploi. Les emplois ainsi offerts devront être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
« Pour éviter un traitement du chômage à deux vitesses », la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Elisabeth Guigou, a décidé de généraliser le bénéfice du projet d'action personnalisé (PAP) à tous les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent à partir du 1er juillet 2001, qu'ils soient ou non indemnisés par le régime d'assurance chômage (Unedic). Sont donc également concernés les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation d'insertion. Cette mesure s'inscrit dans le programme d'action personnalisé pour un nouveau départ (PAP/ND) qui, selon le ministère, recouvre à la fois les dispositions de la nouvelle convention d'assurance chômage, les objectifs du service personnalisé pour un nouveau départ mis en place depuis 1998 (6) ainsi que les orientations du plan national d'action français contre la pauvreté et l'exclusion sociale (7).
La nouvelle convention d'assurance chômage donne à l'Etat les marges de manœuvre financières nécessaires à cet effort en faveur des demandeurs d'emploi non indemnisés par l'Unedic. En effet, les partenaires sociaux ont dégagé, au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et l'Unedic, une somme de 15 milliards de francs qu'ils souhaitent voir affectée « au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité » (art. 9). Et l'article 5 de la loi DDOSEC autorise l'Unedic à procéder à ces versements fixés à 7 milliards de francs (1 067 143 120 €) en 2001 et à 8 milliards de francs (1 219 592 137 €) en 2002. Toutefois, elle reste muette sur la destination de ces fonds.
La convention tripartite précise, dans son article 3, que ne sont pas concernés par le PAP :
les personnes de 57 ans et demi ou plus, ainsi que celles de 55 ans minimum justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse, et qui sont dispensées, à leur demande, de recherche d'emploi ;
les salariés qui, à la suite d'une réduction ou d'une cessation d'activité d'un établissement, ont été mis en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu .
Si, dans les 6 mois suivant la signature du PARE, et dans la limite de durée des droits, le chômeur n'a pas retrouvé un emploi, l'ANPE procède, avec son concours, à l'actualisation du projet d'action personnalisé (art. 17 du règlement annexé ). Il en est de même si, dans un délai identique, l'ANPE ne lui a offert aucune proposition d'embauche :
correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Un entretien approfondi entre un conseiller de l'ANPE et le demandeur d'emploi doit donc permettre (convention ANPE-Unedic, annexe 1) :
de faire le point avec ce dernier sur sa situation de recherche d'emploi : démarches entreprises, suites réservées aux propositions de l'ANPE, examen des capacités professionnelles au regard du marché du travail... ;
d'approfondir le diagnostic de départ ;
d'actualiser le PAP en conséquence, et notamment de prévoir une accentuation de la recherche d'emploi (atelier, recherche d'offres ciblées...), de prescrire un bilan de compétences approfondi, une formation, un accompagnement personnalisé, etc.
Les services proposés dans le cadre du PAP restent les mêmes mais les prestations de bilan et d'accompagnement sont ainsi renforcées. Ce nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.
Si, au-delà de 12 mois suivant la date de signature du PARE, et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit encore accentuer ses efforts pour le reclasser ou favoriser son insertion professionnelle (art. 17 § 3 du règlement annexé). Et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. L'emploi proposé devant être rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
A ce stade d'actualisation, outre les services précédemment cités, l'accent est mis sur la mobilisation des incitations au retour à l'emploi que constituent notamment (convention ANPE-Unedic, annexe 1) :
l'aide dégressive à l'employeur ;
les mesures pour l'emploi telles que le contrat de qualification adulte, le contrat initiative emploi, le contrat emploi-solidarité et le contrat emploi consolidé ou encore l'insertion par l'activité économique ;
les aides à la mobilité pour les demandeurs d'emploi .
Si le chômage de l'allocataire se prolonge, les actions d'accompagnement sont maintenues et le PAP est ajusté au cours du temps de telle façon que la réinsertion professionnelle se réalise (art. 4 de la convention Etat-Unedic-ANPE).
La convention de partenariat conclue entre l'ANPE et l'Unedic précise ce qu'il advient du PAP en cas de réinscription. Trois situations sont distinguées.
En cas de réinscription simplifiée entraînant une reprise des droits antérieurs ou de réadmission au bénéfice de l'allocation , le PAP de l'allocataire est réactivé et, si nécessaire, actualisé (art. 6).
Avec le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et le projet d'action personnalisé (PAP), la nouvelle convention d'assurance chômage renforce les actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et d'évaluation de leurs compétences et capacités professionnelles. Les partenaires sociaux ont d'ailleurs décidé d'affecter 15 milliards de francs à la mise en œuvre du PARE (art. 8 de la convention Unedic) . En conséquence, la loi DDOSEC autorise l'Unedic à financer les dépenses engagées par l'ANPE à ce titre (art. 1-IV) . Disposition nécessaire dans la mesure où, selon le code du travail, le régime d'assurance chômage ne peut affecter ses ressources qu'à l'indemnisation proprement dite des chômeurs.
Les modalités de ce financement sont fixées par l'annexe 2 de la convention de partenariat conclue entre l'Unedic et l'ANPE.
En cas de réinscription plus de 6 mois après une cessation d'inscription, l'Assedic remet au demandeur d'emploi le formulaire unique d'inscription comportant les éléments du PARE. Lors de l'entretien approfondi qui suit, l'ANPE élabore un nouveau projet d'action personnalisé (art. 7).
Lorsque, à la suite d'un changement de domicile, un demandeur d'emploi se réinscrit dans une nouvelle Assedic qui se prononce pour une reprise de ses droits aux allocations, un nouveau PARE est signé et le PAP est actualisé par l'agence locale pour l'emploi du nouveau domicile.
A cette fin, l'Assedic d'origine transfère les informations relatives aux allocations et au PAP en cours à celle du nouveau domicile dans les 5 jours ouvrés suivant sa demande. Les éléments concernant le PAP sont transmis à la nouvelle agence locale pour l'emploi pour actualisation (art. 8).
Selon l'article 1er § 1 de la convention d'assurance chômage, le projet d'action personnalisé est transmis à l'Assedic qui le vise en vue de son suivi. Il en est de même à chaque actualisation. L'Assedic est donc informée, au fur et à mesure, de la réalisation des actes et prestations prévus dans le PAP (art. 15 du règlement annexé).
Ainsi, selon l'article 13 de la convention ANPE- Unedic, dès qu'un entretien a eu lieu, qu'une prestation de services ou une formation est réalisée, ou qu'une offre d'emploi est proposée par l'ANPE, cette dernière enrichit le fichier commun des demandeurs d'emploi des informations relatives à cette action et de ses résultats (8). En consultant ce fichier, l'Assedic est ainsi informée des étapes de la réalisation du PAP et s'assure, périodiquement ou de façon aléatoire, de l'exécution par l'allocataire de ses engagements.
La convention tripartite (art. 5) précise, quant à elle, que le périodicité des examens ainsi opérés par l'Assedic tient compte de l'échéancier du PAP tel qu'il a été élaboré entre l'allocataire et l'ANPE. Et que les vérifications auxquelles elle procède sont engagées sur la base de critères comme la qualification professionnelle de l'allocataire, son degré d'autonomie et l'état du marché du travail par bassin d'emploi et par secteur professionnel.
L'Assedic peut convoquer l'allocataire pour faire le point sur les conditions de réalisation de ses engagements. Il en est de même lorsque, après un échange avec l'ANPE, elle ne dispose pas d'informations sur le déroulement du projet d'action personnalisé (art. 13 de la convention ANPE-Unedic). Dans ce cas, l'Assedic doit lui adresser une convocation 10 jours avant la date prévue pour l'entretien (art. 5 de la convention Etat-Unedic-ANPE). Cette convocation doit mettre l'accent sur l'objectif recherché de retour à l'emploi, tel que prévu par le PAP. Au début de chaque entretien, l'allocataire est informé de l'objectif de l'entretien et de ses enjeux. S'il ne se présente pas à l'entretien, l'Assedic lui adresse une nouvelle convocation au moins 5 jours avant la date prévue pour le nouvel entretien.
L'allocation unique dégressive (AUD) est remplacée, depuis le 1er juillet 2001, par une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui n'est pas dégressive. Cette mesure s'applique aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en tant que tels à partir du 1er juillet, mais aussi à ceux déjà indemnisés à cette date et qui optent pour le nouveau dispositif (voir encadré). En revanche, ceux qui n'adhèrent pas au PARE, continuent à percevoir l'AUD.
De manière générale, les modalités d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont identiques à celles de l'AUD. Ainsi, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement aux salariés privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité, d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeurs d'emploi et de recherche d'emploi.
La nouvelle convention d'assurance chômage ouvre toutefois le bénéfice de l'allocation, dans certaines conditions, aux créateurs d'entreprise.
Selon les articles 1er et 4 du règlement annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est versée aux salariés privés d'emploi qui :
ont travaillé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage (employeurs du secteur privé, certaines collectivités territoriales pour leurs agents non titulaires...) ;
ont perdu involontairement leur emploi (9) à la suite d'un licenciement, quel qu'en soit le motif, de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ou encore d'une démission pour motif légitime ;
sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'ANPE ou accomplissent une action de formation prévue dans leur PAP ;
justifient, à la rupture du contrat de travail, d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, c'est-à-dire d'une durée d'activité, accomplie dans une ou plusieurs entreprises, et ayant donné lieu à cotisations. Celle-ci détermine la durée d'indemnisation ;
ont moins de 60 ans. Toutefois, les personnes âgées de 60 à 65 ans peuvent en bénéficier si elles ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à une retraite à taux plein (10) ;
sont à la recherche effective et permanente d'un emploi. Toutefois, sont dispensées de recherche d'emploi, à leur demande, les personnes de 57 ans et demi ou plus, ainsi que celles de 55 ans minimum et justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse (art. L.351-16 et R. 351-26 du code du travail) ;
sont physiquement aptes à l'exercice d'un emploi. A noter : dans un arrêt du 11 juillet 2001 (11), le Conseil d'Etat a annulé, pour incompatibilité avec la législation en vigueur à la date de signature de la convention d'assurance chômage, l'agrément de la disposition prévoyant l'élargissement du droit à indemnisation aux chômeurs en formation. Annulation qui tombera dès la promulgation de la loi DDOSEC qui lui donne une base légale.
Afin de « favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques », les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise peuvent, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation (art. 1 er § 5 de la convention d'assurance chômage).
Les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise peuvent également être indemnisés si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois, dans des conditions qui seront définies par la Commission paritaire nationale.
Ces règles s'appliquent depuis le 1erjanvier 2001.
L'allocation d'aide au retour à l'emploi assure un revenu de remplacement au demandeur d'emploi pendant une durée déterminée.
Comme pour l'AUD, il existe 8 durées d'indemnisation fixées en fonction de la durée d'affiliation à l'assurance chômage et de l'âge du demandeur d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non).
Selon l'article 9 du règlement annexé, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits à indemnisation est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé. Toutefois, le salarié qui ne justifie pas de la durée d'affiliation préalable nécessaire (voir ci-dessous), peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure
de démontrer que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure.
Dans tous les cas, la fin du contrat de travail doit se situer dans un délai de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi (art. 8 du règlement annexé). Cette durée est augmentée notamment des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a perçu, à la suite d'une interruption de travail, des indemnités journalières de l'assurance maladie, maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2e ou 3ecatégorie au sens du code de la sécurité sociale ou, depuis le 1er janvier 2001, au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou bien d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;
a accompli son service national ;
a suivi un stage de formation professionnelle continue ;
a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la privation de liberté ;
a bénéficié d'un congé parental d'éducation ou d'un congé d'enseignement ou de recherche, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
a bénéficié d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé sabbatique ;
a perçu l'allocation parentale d'éducation à la suite d'une fin de contrat de travail ;
a accompli des missions de volontariat pour la solidarité nationale. A noter : un avenant n° 1 au règlement annexé, daté du 21 juin 2001 et en cours d'agrément, prévoit que la durée de 12 mois est également allongée des périodes de versement de l'allocation de présence parentale (12) suite à une fin de contrat de travail.
Le délai de 12 mois est en outre augmenté, dans la limite de 2 ans, des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles et, depuis le 1er juillet 2001, de celles durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
Enfin, il est également allongé, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l'intéressé :
a assisté un handicapé dont l'incapacité était telle qu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés, ou aurait pu la percevoir s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ;
a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
Comme auparavant, la nouvelle convention d'assurance chômage distingue 5 durées d'affiliation préalable qui correspondent à des durées d'activité (art. 3 du règlement annexé).
Afin de permettre l'indemnisation d'un plus grand nombre de demandeurs d'emploi et de mieux prendre en compte les fins de contrats de travail précaires, la période de référence dans laquelle est recherchée la durée minimum d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une indemnisation a été modifiée.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, il suffit au demandeur d'emploi d'avoir travaillé 122 jours (4 mois) ou 606 heures au cours des 18 mois précédant la fin de son contrat de travail, et non plus des 8 derniers, pour bénéficier de l'allocation. Toutefois, selon l'article 5 du règlement annexé, en cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir cette condition d'affiliation minimale.
Les quatre autres périodes d'affiliation sont, en revanche, inchangées :
182 jours d'affiliation (6 mois) ou 910 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;
243 jours d'affiliation (8 mois) ou 1 213 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;
426 jours d'affiliation (14 mois) ou 2 123 heures de travail au cours des 24 derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
821 jours d'affiliation (27 mois) ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la rupture du contrat.
A noter que les traductions en heures de travail des durées d'affiliation sont réduites par rapport au régime antérieur afin de tenir compte de la nouvelle durée légale du travail.
Comme dans le régime d'assurance chômage antérieur, certaines journées ou heures non travaillées sont néanmoins considérées comme des journées d'affiliation.
Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension (art. 3 du règlement annexé).
En outre, selon l'article 7 du règlement annexé, les actions de formation professionnelle continue, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures requis pour remplir la condition d'affiliation, soit :
80 jours ou 400 heures ;
120 jours ou 600 heures ;
160 jours ou 800 heures ;
280 jours ou 1 400 heures ;
540 jours ou 2 700 heures.
Enfin, le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (art. 7 du règlement annexé).
La nouvelle convention d'assurance chômage n'a pas modifié la durée totale d'indemnisation, établie en fonction de la durée d'affiliation préalable et de l'âge de l'intéressé. Sont ainsi distinguées 8 durées d'indemnisation différentes (art. 12 § 1 du règlement annexé).
Différents aménagements, repris sans modification par la nouvelle convention, sont apportés à la durée totale d'indemnisation.
Certains allocataires voient leur indemnisation maintenue jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à une retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu'à 65 ans (art. 12 § 3 du règlement annexé). Il s'agit des salariés privés d'emploi :
âgés d'au moins 59 ans et 6 mois en cours d'indemnisation depuis au moins un an ;
et justifiant d'au moins 12 ans d'activités salariées ou de périodes assimilées, dont une année continue ou 2 années discontinues dans les 5 dernières années.
Toutefois, le maintien de l'indemnisation n'est pas automatique pour les allocataires qui ont démissionné ou dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention Fonds national pour l'emploi (FNE). Dans ces deux cas, leurs dossiers sont en effet soumis à la commission paritaire de l'Assedic.
Comme dans le régime antérieur, l'article 13 du règlement annexé prévoit que, en cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, les périodes d'indemnisation auxquelles peuvent prétendre les chômeurs justifiant de 14 ou de 27 mois d'affiliation préalable sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée d'indemnisation supérieure à un mois, cette réduction ne peut toutefois conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Selon l'article 12 § 2 du règlement annexé, en cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être indemnisés pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées s'imputent sur les durées d'indemnisation auxquelles les intéressés peuvent prétendre.
Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi qu'il perd ensuite, il peut, le cas échéant, bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation s'il remplit les conditions requises au titre de cette nouvelle activité (art. 10 § 1 du règlement annexé).
Il est alors procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. C'est le plus élevé qui est accordé.
Pour les demandeurs d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, ces règles ne s'appliquent que s'ils en font expressément la demande. Si tel n'est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente (art. 11 du règlement annexé).
Aux termes de l'article 10 § 2 du règlement annexé, le demandeur d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire percevoir le reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que :
le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
l'intéressé n'a pas renoncé volontairement à sa dernière activité professionnelle, sauf en cas de démission légitime. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux demandeurs d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite, et au plus tard jusqu'à 65 ans.
Comme pour l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire journalier de référence, selon des règles inchangées. Elle ne peut excéder le montant net de ce dernier.
La principale nouveauté est que, contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité. Et ce, depuis le 1er juillet 2001.
Une partie de l'allocation est déterminée en pourcentage du salaire de référence, qui est établi à partir de la rémunération habituelle du salarié soumise à cotisations d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail, payé à l'intéressé (ou, à défaut, des 8 mois, 6 mois ou 4 mois civils) (art. 21 et 22 du règlement annexé).
Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de ladite période, y sont néanmoins afférentes. En revanche, en sont exclues celles perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes et les gratifications reçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction s'y rapportant.
De même, sont exclues en totalité les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat ou à l'arrivée de son terme (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis...). D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Par conséquent, si dans la période de référence sont comprises des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les sommes ainsi versées ne sont pas prises en compte. Il en est de même pour les rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle.
Le salaire de référence est plafonné : les salaires mensuels ne sont retenus que dans la limite du plafond des contributions Assedic, qui correspond à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 59 800 F (9 116,45 €) pour l'année 2001. Il est revalorisé, chaque 1er juillet, par le conseil d'administration de l'Unedic (voir encadré).
L'allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance à une entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Pour les chômeurs saisonniers, ce salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur.
Comme pour l'AUD, l'article 23 du règlement annexé dispose que le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué par la somme :
d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence, fixée à 40,4 % de celui-ci ;
et d'une partie fixe.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière ne peut être (art. 23 et 25 du règlement annexé) :
inférieur à un montant minimum ;
supérieur à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d'administration de l'Unedic (pour les montants au 1er juillet 2001, voir encadré).
Contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité. L'allocataire percevra donc, pendant toute la durée de son indemnisation, le montant déterminé au moment de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. Toutefois, en application de la clause de sauvegarde conclue par les partenaires sociaux (art. 6 de la convention d'assurance chômage), la suppression de la dégressivité pourra être remise en cause en cas de déséquilibre financier du régime d'assurance chômage.
Les chômeurs qui, au 1er juillet 2001, percevaient l'AUD ou l'allocation de formation-reclassement (AFR) et qui ont opté pour le PARE, basculent dans l'ARE (voir encadré).
Selon l'article 24 du règlement annexé, l'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation sont réduites proportionnellement :
à l'horaire particulier de l'intéressé en cas de temps partiel ;
au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier.
Par ailleurs, aux termes de l'article 26 § 1 du règlement annexé, le montant de l'allocation servie aux personnes âgées de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction seront fixées par délibération de la commission paritaire nationale. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Enfin, en cas de perception d'une pension d'invalidité de 2e ou 3ecatégorie ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, son montant est soustrait à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (art.26 § 2 du règlement annexé).
Selon trois accords des partenaires sociaux conclus le 23 septembre 2000 (13) , depuis le 1er juillet 2001, plus aucun nouveau bénéficiaire n'est admis au dispositif de l'assurance conversion qui permet de favoriser le reclassement des salariés licenciés économiques en leur donnant droit à une formation et à une allocation spécifique (14). Toutefois les conventions de conversion continuent à bénéficier aux adhérents compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé avant le 1er juillet 2001, et qui remplissent les conditions nécessaires (âgés de moins de 57 ans et 2 ans d'ancienneté). A l'issue de la convention, les personnes non reclassées peuvent s'inscrire comme demandeur d'emploi et être prises en charge par le régime d'assurance chômage.
A compter du 1er janvier 2002, du fait de la disparition de la dégressivité des allocations, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés (ACA). Celle-ci est accordée aux demandeurs d'emploi indemnisés justifiant de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale. D'un montant égal à celui de l'allocation unique dégressive à taux plein, l'ACA est versée jusqu'aux 60 ans de l'intéressé. Peuvent encore bénéficier de l'ACA les personnes qui en remplissent toutes les conditions d'admission au plus tard le 31 décembre 2001, y compris celles qui perçoivent la nouvelle allocation d'aide au retour à l'emploi, précise l'Unedic (15).
Pour être indemnisé, le demandeur d'emploi doit compléter et signer une demande d'admission au bénéfice des allocations qu'il remet à l'Assedic dans le ressort de laquelle il est domicilié. Pour que sa demande soit recevable, il doit présenter sa carte d'assurance maladie (art. 36 du règlement annexé).
L'Assedic compétente procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet.
Conformément aux articles 49 et 50 du règlement annexé, la loi DDOSEC (art. 4) dispose que la demande en paiement d'allocations doit être déposée par le chômeur auprès de l'Assedic dans un délai de 2 ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. Et l'action en paiement de l'allocation se prescrit également par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assedic.
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du PARE, sous réserve d'un délai de carence auquel s'ajoute un différé d'indemnisation.
Comme pour l'AUD, la prise en charge du demandeur d'emploi est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (art. 30 du règlement annexé).
De plus, si à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un délai de carence supplémentaire est appliqué. Il est égal au rapport entre la moitié des sommes versées en sus des indemnités légales et le salaire journalier de référence. Le nombre de jours de carence ainsi obtenu ne peut toutefois excéder 75.
Ces délais de carence courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (art. 32 du règlement annexé).
En cas de versement des indemnités de congés payés ou de rupture postérieurement à la fin du contrat ayant ouvert les droits aux allocations, le bénéficiaire et l'employeur doivent en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Depuis le 1er janvier 2001, la prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours, et non plus de 8 jours, qui court à compter de la fin du ou des délais de carence (art. 31 du règlement annexé).
Auparavant, ce différé s'appliquait aussi bien en cas d'admission que de réadmission au bénéfice de l'allocation. Depuis le 1er janvier 2001, le différé ne s'applique plus en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Comme l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (art. 33 du règlement annexé).
Les allocataires peuvent demander, dans des conditions fixées par le conseil d'administration de l'Unedic, des avances sur prestations et des acomptes.
Selon l'article 34 du règlement annexé, le versement de l'allocation est interrompu à compter du jour où l'intéressé :
retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l'étranger, sous réserve des cas de cumuls possibles avec une rémunération ;
est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
est exclu du revenu de remplacement dans des conditions fixées par le code du travail ;
a atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier de l'allocation jusqu'à ce qu'elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu'à 65 ans ;
est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ;
cesse de résider sur le territoire français ;
a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations. A noter : un avenant n° 1 au règlement annexé, daté du 21 juin 2001 et en cours d'agrément, prévoit que le versement de l'allocation est interrompu à compter du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale (16).
Selon la nouvelle convention Unedic (art. 10), les chômeurs d'ores et déjà admis et inscrits comme demandeurs d'emploi au 1er juillet 2001 continuent de relever de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, ainsi que de ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000. Toutefois, ils peuvent opter, depuis le 1er juillet 2001, pour l'application de la nouvelle convention, c'est-à-dire s'engager dans un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et donc, corrélativement, bénéficier de la suppression de la dégressivité des allocations. Un courrier des Assedic leur offrant cette possibilité a dû leur être adressé à compter du 25 juin dernier. Le défaut de réponse à ce courrier, ou une réponse négative, n'empêche pas le demandeur d'emploi d'opter plus tard pour le PARE.
Ceux qui optent pour le PARE
S'ils acceptent d'entrer dans le nouveau dispositif, les chômeurs sont ensuite