Recevoir la newsletter

Un décret encadre la RTT dans la fonction publique territoriale

Article réservé aux abonnés

Les principes de la réduction du temps de travail  (RTT) dans la fonction publique territoriale  (FPT) ont été fixés par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Selon celle-ci, c'est aux collectivités territoriales d'établir les règles concernant la durée du travail dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité de leurs missions (1). Un décret en Conseil d'Etat encadre la mise en place des 35 heures dans la FPT (2).

Ce texte pose le principe selon lequel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à la RTT dans la fonction publique de l'Etat  (FPE)   (3). Mais, sur certains aspects, il laisse aux collectivités et aux établissements concernés le soin de les adapter à leurs spécificités de fonctionnement, toujours après avis du comité technique paritaire compétent. Le décret leur donne également la possibilité d'anticiper la mise en œuvre de la RTT, fixée au 1er janvier 2002.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut réduire la durée annuelle de travail (1 600 heures) servant de base au décompte du travail effectif pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle du travail ou de travaux pénibles ou dangereux. Alors que dans la fonction publique de l'Etat, ce sont des arrêtés qui doivent déterminer la durée des cycles de travail, dans la FPT, c'est la collectivité ou l'établissement qui en est chargé. La compensation des heures supplémentaires sera, quant à elle, fixée par décret.

En outre, la collectivité ou l'établissement définit les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Il envisage également les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes ou des obligations seront précisées par décret, par référence aux taux applicables dans les services de l'Etat.

Par ailleurs, la collectivité ou l'établissement peut décider d'instaurer un dispositif d'horaires variables, dans les mêmes conditions que pour la FPE. Il définit aussi le régime de travail des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

Enfin, le décret dispose que c'est à la collectivité ou à l'établissement qu'il revient de fixer la durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet, sur la base de celle afférente à un emploi à temps complet.

(Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, J.O. du 14-07-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(2)  Les parlementaires avaient pourtant bien pris soin de supprimer toute référence à un décret en Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la loi du 3 janvier 2001, au nom du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales.

(3)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur