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Revalorisation du statut des chefs de service éducatif de la PJJ

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Un décret modifie les conditions de classement et d'avancement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), fixées en 1992. Cette mesure s'inscrit dans le mouvement général de revalorisation du statut des éducateurs de la PJJ, marqué notamment par l'extension de l'indemnité d'encadrement éducatif renforcé aux éducateurs affectés dans les centres de placement immédiat (1).

Désormais, le corps des chefs de service éducatif de la PJJ, qui est classé dans la catégorie A, comprend un grade unique comportant neuf échelons (contre huit auparavant).

Les modalités de classement des chefs de service éducatif stagiaires au moment de leur titularisation sont redéfinies en conséquence. Ceux issus du grade d'éducateur de 2e classe restent régis par les règles jusqu'alors en vigueur, c'est-à-dire qu'ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. De plus, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Enfin, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade gardent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont, quant à eux, classés conformément au tableau suivant.

Concernant l'avancement, la durée du temps passé dans chacun des échelons du grade pour une promotion à l'échelon supérieur est inchangée pour les cinq premiers échelons. Pour le 6e, l'ancienneté moyenne passe à deux ans et l'ancienneté minimale à un an et six mois. Pour les 7e et 8e échelons, l'ancienneté moyenne est fixée à trois ans, et l'ancienneté minimale à deux ans et trois mois.

Des mesures transitoires de reclassement sont prévues pour les chefs de service éducatif de la PJJ déjà en place, ainsi que pour les éducateurs de 1re classe titularisés dans ce corps entre le 1er janvier 1995 et le 13 juillet 2001 (date de publication du décret).

(Décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001, J.O. du 13-07-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2165 du 5-05-00.

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