L'ordonnance du 22 février 2001 a transposé dans notre droit une directive communautaire sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (1). Elle a abrogé les dispositions légales qui prévoyaient la non-application, pour les droits à réversion (2), du principe de non-discrimination. L'ARRCO en expose les conséquences sur les conditions d'attribution, par les régimes de retraite complémentaire, des allocations de réversion de veuf (ou d'ex-conjoint divorcé non remarié).
Une réversion de veuf doit être attribuée dans des conditions d'âge identiques à celles des veuves pour les droits correspondant aux services effectués au cours de la « période intermédiaire » du 17 mai 1990 (date de l'arrêt Barber) jusqu'au 1er juillet 1996 (date d'alignement de l'âge de réversion entre veuf et veuve). Dans un souci de simplification, il a cependant été décidé de substituer la date du 1er janvier 1990 à celle du 17 mai 1990 pour isoler la fraction de carrière visée par le principe d'égalité. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls ayants droit des participantes décédées à compter du 17 mai 1990 et avant le 1er juillet 1996.
Trois situations sont à distinguer.
L'âge de réversion reste fixé à 50 ans pour les veuves ou à l'âge prévu par les anciens règlements des institutions de retraite complémentaire pour les veufs.
L'âge de la réversion reste fixé à 50 ans pour les veuves. Pour les hommes, l'âge de la réversion doit être fixé à 50 ans pour les droits correspondant à la période intermédiaire (fraction de carrière du 1erjanvier 1990 jusqu'au décès) et à l'âge fixé par les anciens règlements des institutions pour les droits correspondant à la fraction de carrière antérieure au 1er janvier 1990.
Lorsque des droits de réversion de veuf ont déjà été liquidés (cas des ayants droit ayant atteint l'âge de la réversion prévu par l'ancien règlement de l'institution et de ceux qui ont opté pour une liquidation anticipée de leurs droits de réversion à partir de 55 ans), le dossier de l'intéressé doit être systématiquement révisé au titre de la période intermédiaire. Et un rappel d'arrérages doit être versé (sans application de la prescription quinquennale).
Lorsque les droits n'ont pas encore été liquidés, les solutions suivantes doivent être appliquées :
si l'intéressé n'a pas atteint l'âge de la réversion fixé par l'ancien règlement ou si ce dernier ne prévoit aucune réversion de veuf, une réversion doit être ouverte au titre de la période intermédiaire, en fixant la date d'effet au premier jour du mois suivant son 50e anniversaire. Quel que soit leur montant, les droits afférents à cette période doivent donner lieu au paiement d'une allocation et non d'un capital unique. Une liquidation complémentaire interviendra ultérieurement pour la carrière antérieure au 1er janvier 1990 ;
s'il se manifeste au moment où il atteint l'âge de réversion prévu par l'ancien règlement, la réversion doit alors être ouverte pour toute la carrière à la date résultant de l'application de cet ancien règlement (premier jour du mois suivant le 65e anniversaire, par exemple). Un rappel d'arrérages doit en outre être versé au titre des allocations qu'il aurait dû percevoir depuis son 50e anniversaire ou depuis la date du décès pour la période intermédiaire.
Les droits de réversion attribués dans ces différents cas pour la période intermédiaire (1er janvier 1990 au décès) doivent être calculés sur la base du taux applicable aux veuves (60 %, sauf taux supérieur prévu par les anciens règlements de certaines institutions).
Des règles particulières s'appliquent en cas de pluralité d'ayants droit ou en présence d'un ex-conjoint divorcé unique.
Les droits de réversion sont ouverts dans des conditions identiques pour les veufs et les veuves à l'âge de 55 ans et au taux de 60 % pour l'ensemble de la carrière de l'ancien salarié.
(1) Voir ASH n° 2204 du 2-03-01.
(2) Sur les pensions de réversion, voir ASH n° 2183 du 6-10-00.