La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés va subir un lifting, rendu nécessaire par le développement du fichage lié aux nouvelles technologies. Un dépoussiérage prévu par un projet de loi présenté le 18 juillet 2001 en conseil des ministres et qui transpose une directive européenne du 24 octobre 1995, sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La loi de 1978 - qui distingue les fichiers publics, soumis à un régime d'autorisation préalable, et les fichiers privés, soumis à un simple régime de déclaration - repose sur « une vision datée de la dangerosité des fichiers informatiques », explique-t-on Place Vendôme. Ainsi, alors que de nombreux fichiers publics collectent des données anodines ne justifiant pas un encadrement renforcé, de plus en plus de fichiers mis en œuvre par des opérateurs privés présentent des risques sérieux d'atteintes à la liberté individuelle et à la protection de la vie privée. Le projet de loi prévoit que, désormais, la finalité du fichier et la nature des données qu'il collecte détermineront le régime applicable. Et notamment l'éventuelle intervention préalable de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Huit catégories de fichiers ont, à cet égard, été identifiées comme justifiant un examen a priori de la commission : données relatives aux infractions et condamnations, appréciations sur les difficultés sociales des personnes, informations utilisées à des fins d'exclusion du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat (1), etc. Autre nouveauté : un renforcement des pouvoirs de contrôle a posteriori de la CNIL (2), laquelle devrait dorénavant être en mesure d'accéder à tout local professionnel servant à l'exploitation d'un fichier, sur autorisation judiciaire si nécessaire. Elle pourrait, en outre, prononcer des sanctions administratives, notamment pécuniaires d'un montant de 150 000 € (300 000 € en cas de manquement réitéré).
Le projet de loi renforce enfin les droits des personnes. Il créé, par exemple, une obligation d'informer les intéressés lorsque les données les concernant ne sont pas recueillies directement auprès d'eux.
(1) Dès lors que cette exclusion ne repose pas sur une condition légale ou réglementaire.
(2) Elle ne dispose aujourd'hui, a posteriori, que d'un pouvoir d'enquête et ses constatations ne peuvent donner lieu qu'à un avertissement ou une dénonciation au parquet.