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…et demande une réflexion sur l'éthique et le handicap après la confirmation de l'arrêt Perruche

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Ségolène Royal a décidé, le 13 juillet, d'ouvrir une réflexion globale sur les relations entre éthique et handicap avec toutes les associations œuvrant dans ce domaine, le mouvement familial, les mouvements de pensée et des personnalités, dont les conclusions sont attendues à l'automne. Une décision prise par la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées à la suite de trois arrêts de la Cour de cassation du même jour, qui confirment, tout en l'affinant, la jurisprudence Perruche de novembre dernier (1).

La Haute Juridiction était en effet interrogée sur le point suivant : un enfant né handicapé peut-il exercer une action en responsabilité civile contre le médecin gynécologue chargé de suivre l'évolution de la grossesse de sa mère lorsque celui-ci a commis, dans la pratique et l'interprétation d'échographies réalisées après la dixième semaine de grossesse, des fautes ayant empêché sa patiente d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ?

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, était saisie de trois pourvois formés au nom d'enfants nés handicapés contre des arrêts des cours d'appel de Metz (6 mars 1997), Versailles (12 juin 1997) et Aix-en-Provence (9 avril 1998). Ces arrêts avaient rejeté les demandes formées pour les enfants nés handicapés en énonçant que les fautes des médecins ne pouvaient en aucun cas être en relation de causalité avec les préjudices allégués dès lors que les affections dont ces enfants sont atteints préexistaient aux examens médicaux mal conduits. Devant la Cour de cassation, l'existence des fautes des gynécologues n'était pas contestée.

La Haute Juridiction réaffirme le principe du droit à réparation qu'elle avait dégagé dans l'affaire Perruche, vivement critiqué par les associations et le comité consultatif national d'éthique (2). Provoquant à nouveau les réactions des associations (3), elle énonce, en effet, que « l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap ». Toutefois, elle précise sa jurisprudence. Le préjudice doit être « en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ».

Une autre clarification tient à la différence entre ces trois espèces et l'affaire Perruche. Dans cette dernière, l'enfant s'était vu reconnaître le bénéfice d'une indemnisation pour être né gravement handicapé des suites de la rubéole de sa mère, les conditions du diagnostic ayant été réunies avant les dix semaines légales pour avorter (4). Dans les trois nouveaux litiges soumis à la cour, le diagnostic a été effectué après ce délai et relève donc des dispositions sur l 'interruption thérapeutique de grossesse (5). Or, la cour indique que, « dans le cas d'une interruption [de grossesse] pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du code de la santé publique étaient réunies » . Dans une telle hypothèse, l'interruption de grossesse est en effet subordonnée à l'avis de deux médecins qui « attestent, après examen et discussion [...]qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic »   (6). En l'espèce, l'assemblée plénière rejette les trois pourvois, relevant que les conditions médicales de l'interruption de grossesse pour motif thérapeutique n'étaient pas réunies.

(Cour de cassation, 13-07-01, pourvois n°s 97-17.359,97-19.282,98-19.190)
Notes

(1)  Voir ASH n°2190 du 24-11-00.

(2)  Voir ASH n° 2220 du 22-06-01.

(3)  Voir ce numéro.

(4)  Ce délai a été porté à 12 semaines par la loi du 4 juillet 2001 sur l'interruption de grossesse et la contraception - Voir ASH n° 2223 du 13-07-01.

(5)  Devenue l'interruption médicale de grossesse avec la loi du 4 juillet 2001.

(6)  La loi du 4 juillet 2001 a, depuis, modifié cette procédure en faisant intervenir une équipe pluridisciplinaire dans la procédure.

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