Le Conseil d'Etat a validé, en partie, le 9 juillet, un arrêté municipal interdisant, pour la période du 15 juin au 15 septembre 2001, la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure, entre 23 heures et 6 heures. Ce, dans certains secteurs délimités de cette ville.
Pour mémoire, le Conseil d'Etat, en 1997, avait au contraire suspendu un arrêté interdisant la circulation nocturne des mineurs au motif qu'il était « de nature à compromettre l'exercice des libertés publiques ou individuelles » (1). Cette fois, il confirme la décision du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le préfet du Loiret, qui avait validé le 22 juin dernier ce « couvre-feu » pour trois des quatre quartiers visés par l'arrêté.
Les sages du Palais-Royal notent que cette interdiction joue sur une durée restreinte et dans une partie limitée du territoire de la commune d'Orléans et que le mineur en infraction avec ces dispositions pourra, seulement en cas d'urgence (2), être reconduit à son domicile par les agents de la police nationale ou municipale. Ils constatent également que les dispositions de l'arrêté peuvent « permettre [...] d'appeler l'attention des parents sur les risques de toute nature que leurs enfants encourent en circulant la nuit dans ces secteurs » et poursuivent les mêmes fins que l'action confiée aux 20 « correspondants de nuit recrutés par la commune d'Orléans et chargés par elle de mener, dans ces quartiers, une action de sensibilisation des enfants et des familles distincte de l'activité des services de police ». Dès lors, concluent-ils : « En édictant ces dispositions, le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de 13 ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés aux heures et dans les lieux [concernés] et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violences qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes. »
Ils considèrent également que ni l'exercice de l'autorité parentale ni, en cas de carence des parents, le droit, dans certaines situations, pour l'autorité judiciaire de prononcer des mesures d'assistance éducative, ni les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs ne font obstacle à ce que le maire use, en vue de la protection des mineurs et en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il détient.
Toutefois, « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte », ajoute le Conseil d'Etat. Ce qui, juge-t-il, est le cas dans trois des quatre quartiers visés par l'arrêté. En effet, la Haute Juridiction relève qu'ils ont été qualifiés de sensibles par le contrat local de sécurité de l'agglomération conclu en mai 2000, argumentation contestée par le mouvement associatif (3).
(1) Voir ASH n° 2033 du 22-08-97.
(2) Applicable seulement en cas d'urgence, cette disposition ne méconnaît pas les règles de l'exécution forcée, juge le Conseil d'Etat.
(3) Voir ce numéro.