Compte tenu des évolutions qu'ont connues les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT), depuis leur création en 1987, une note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) définit mieux les missions spécifiques qui leur incombent (recueil de renseignements socio-éducatifs en urgence, réception et information des mineurs et de leur famille au tribunal) et clarifient leurs missions générales qu'ils partagent avec le milieu ouvert (suivi de la détention et exercice de mesures éducatives). Le ministère de la Justice propose aussi un nouveau mode d'organisation de ces services.
Au titre de leurs missions spécifiques, les SEAT sont chargés, en premier lieu, de recueillir les renseignements socio-éducatifs, tant dans un cadre pénal que civil. Cette activité dominante des SEAT se trouvant « au cœur de la problématique », il est proposé de « mieux réguler le recours à cette mesure ».
En matière pénale, dans les hypothèses où la décision de présenter le mineur au juge d'instruction ou au juge des enfants, à l'issue de sa garde à vue, intervient avant que la procédure ne soit complètement terminée (cas d'urgence), « il est souhaitable que le service en charge de la permanence en soit immédiatement averti afin qu'il puisse préparer et organiser au mieux son intervention », indique la note. L'entretien pratiqué par l'éducateur ne peut se dérouler avant que la décision du déferrement ne soit prise, « le temps de l'enquête et celui de l'intervention éducative devant être clairement dissociés ». Une salle au tribunal doit permettre d'assurer la confidentialité de l'entretien. Les informations de personnalité transmises par les services d'enquête ou qui ressortent de la procédure sont à même de faciliter et d'enrichir le travail de l'éducateur en charge du recueil en lui permettant de formuler la proposition éducative la plus adaptée. Et de mieux apprécier le degré de compréhension et de conscience qu'a le mineur de sa responsabilité par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Hors ces cas d'urgence, pour lesquels les éducateurs au tribunal sont seuls en mesure d'intervenir, les recueils de renseignements socio-éducatifs peuvent être assurés par tous les éducateurs de milieu ouvert. Il appartient alors au directeur départemental de la PJJ d'organiser, en liaison avec le parquet, la répartition des recueils entre les services de milieu ouvert du département. Le service implanté dans la juridiction pourra, dans certaines configurations, en être le seul destinataire.
En matière civile, l'intervention des éducateurs répond à un objectif précis : apporter au magistrat du parquet ou au juge des enfants, dans les situations d'urgence dont ils sont saisis, un éclairage éducatif immédiat et une proposition éducative, en appui technique de leur décision. « Mais cette intervention est encore trop souvent utilisée comme palliatif de l'absence d'une véritable politique de signalement dans le département ou, lorsqu'elle existe, comme un moyen de la contourner », constate le ministère de la Justice. Aussi, les directions départementales de la PJJ sont-elles invitées à « participer, comme les parquets, à l'établissement de protocoles de signalement ». En effet, « lorsque le juge des enfants déjà saisi n'a pas reçu la famille et le mineur en audience, il ne revient pas aux éducateurs d'assurer le premier contact avec eux. Outre que cette pratique est contraire au principe du contradictoire et au droit des familles à avoir connaissance des motifs de la saisine, elle risque aussi de conduire les éducateurs au tribunal à intervenir en lieu et place d'un autre service éducatif déjà chargé d'une mesure et auquel il appartient alors de gérer l'urgence », ajoute la note.
Autre attribution : l'accueil au tribunal permettant de « concrétise [r] le droit que la procédure d'assistance éducative octroie aux mineurs et à leurs parents de saisir directement le magistrat ». En effet, les éducateurs chargés de l'accueil peuvent faciliter cette démarche en favorisant la compréhension par les intéressés de son sens exact. Une attention particulière doit être apportée aux mineurs se présentant seuls. Le service de la PJJ exerçant cette mission au tribunal n'a pas, pour autant, vocation à connaître de toutes les situations des familles qui s'y présentent. L'existence d'un service d'accueil au tribunal de grande instance ou au sein même du tribunal pour enfants permet la réorientation immédiate des situations relevant des autres services de la juridiction (juge aux affaires familiales) ou des services sociaux. Pour éviter que l'accueil ne se transforme en un suivi éducatif sans mandat, le directeur du service veillera à ce que les éducateurs assurant la permanence ne renouvellent pas les entretiens au-delà des nécessités.
Le suivi des mineurs détenus, autre mission des services éducatifs auprès des tribunaux, est également clarifié par la note. Il recouvre tant le suivi individuel des mineurs que les fonctions institutionnelles de concertation avec l'administration pénitentiaire.
Enfin, les SEAT interviennent dans l'exercice des mesures éducatives et des peines. Cependant, les mesures ordonnées à l'égard des mineurs délinquants devront être confiées, dans leur majorité, aux services de milieu ouvert, indique la note. « Cet objectif devra toutefois tenir compte du fonctionnement actuel des SEAT et de la capacité des services de milieu ouvert à intégrer les mesures aujourd'hui exercées par les SEAT », précise-t-elle. D'où une mise en œuvre progressive qui est détaillée.
La mise en œuvre d'une organisation unique pour toutes les juridictions pour mineurs n'a pu être réalisée depuis 1987 et « n'apparaît pas réalisable en raison de la diversité des tailles des juridictions et donc des moyens disponibles », explique la direction de la PJJ.
Aussi, propose-t-elle un autre mode d'organisation. Elle préconise le maintien d'un SEAT avec un directeur dans les juridictions de sept juges des enfants et plus. Dans les juridictions comportant de trois à six postes de juges des enfants, elle envisage deux solutions : soit le service existant est maintenu au tribunal sous forme d'une unité éducative, celle-ci étant alors placée sous l'autorité hiérarchique du directeur d'un service de milieu ouvert, soit les missions actuellement exercées par le SEAT sont confiées à un ou plusieurs services implantés sur le territoire selon les modalités envisagées pour les tribunaux dotés de un ou deux postes de juge des enfants. Dans ces derniers, les conditions d'existence d'un service ne peuvent être respectées en raison du petit nombre d'éducateurs affectés dans ces services installés auprès de ces tribunaux. C'est pourquoi les missions liées à la permanence auprès du tribunal seront confiées à un service de milieu ouvert du ressort de la juridiction, soit par spécialisation d'un ou de plusieurs personnels y appartenant, soit par rotation des personnels d'un ou de plusieurs services de milieu ouvert.