La loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, adoptée définitivement le 28 juin par l'Assemblée nationale, contient plusieurs articles relatifs à la fonction publique.
Tout d'abord, elle étend les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux en matière de congé maladie aux agents sous contrat de droit privé (emplois-jeunes, personnes sous contrat emploi-solidarité ou contrat emploi consolidé, pour l'essentiel). Ces derniers relèvent en effet du régime général et donc du médecin-conseil de la sécurité sociale, ce qui empêchait jusqu'à présent leur employeur de faire procéder à un contrôle. Aussi, la loi vise-t-elle à rendre effectif le contrôle médical de ces agents en permettant à leur employeur d'avoir recours au médecin agréé compétent pour les fonctionnaires.
Ensuite, le texte institue, au sein de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Il a pour mission d'établir des statistiques nationales en la matière, de participer au financement de mesures de prévention et d'élaborer des recommandations d'actions en matière de prévention à l'attention des collectivités et établissements concernés. Ses conditions de mise en œuvre seront déterminées par décret.
Par ailleurs, dans un souci de simplification, la loi prévoit que les prestations familiales dues aux retraités de la fonction publique territoriale et du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat domiciliés dans les départements d'outre-mer sont versées, à compter du 1er octobre 2001, par les caisses d'allocations familiales, et non plus par la CNRACL. Ce qui est déjà le cas en métropole depuis 1981.
Enfin, la loi réintègre dans leur droit à pension de réversion les veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français qui, bien que n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. Ces femmes étaient en effet réputées avoir perdu la nationalité française, motif de suspension du droit à pension en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'ensemble de ces dispositions (hormis celle sur les prestations familiales) entrera en vigueur un jour franc après la parution de la loi au Journal officiel. Celle-ci sera retardée par le recours intenté par les parlementaires de l'opposition, qui contestent l'article de la loi relatif au fonds de réserve des retraites.