L'un des titres de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC), votée définitivement, le 28 juin, par le Parlement, procède à une harmonisation de la législation applicable aux centres de vacances. Elle affirme, en premier lieu, la responsabilité de l'Etat dans la protection des mineurs accueillis dans les centres de vacances et de loisirs (dont les camps de scoutisme, les camps fixes ou itinérants...), les centres de loisirs sans hébergement, en placement de vacances (accueil chez des particuliers) et en séjours linguistiques...
Toutes les organisations de séjours de loisirs pour mineurs sont désormais soumises au régime de la déclaration préalable obligatoire auprès du représentant de l'Etat qui délivrera un récépissé. Toutefois, les structures organisant un accueil des enfants scolarisés, limité aux heures qui précèdent et suivent la classe, ne sont pas tenues, pour cette activité, d'effectuer cette déclaration.
Par ailleurs, une base légale est conférée à l'obligation pour les personnes organisant l'accueil des mineurs et celles exploitant les locaux de contracter une assurance en responsabilité civile. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret d'application et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.
L'octroi d'une aide financière publique est soumis au respect préalable de ces obligations.
Autre impératif : les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement doivent se doter d'un projet éducatif, selon des conditions qui seront définies par décret. Là encore, les structures organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues d'en élaborer un.
La loi cherche, en outre, à rendre plus efficace le dispositif de contrôle des centres et des séjours de loisirs pour les mineurs. En particulier, les fonctionnaires du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pourront se faire assermenter pour procéder, dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire, au contrôle des infractions. Cela les mettra en mesure de constater les infractions à la loi.
La loi interdit à tout intervenant, à quelque titre que ce soit, condamné pour crime, ou à des peines d'emprisonnement pour un certain nombre de délits, d'intervenir dans les centres de loisirs pour mineurs. Sont visés les atteintes à la personne humaine telles que les atteintes involontaires à l'intégrité des personnes, les agressions sexuelles et le trafic de stupéfiant, le proxénétisme et les infractions assimilées, la mise en péril des mineurs et notamment les atteintes sexuelles commises sur des mineurs, les crimes et délits d'extorsion, d'escroquerie et d'abus de confiance, la provocation à l'usage de stupéfiants. Le non-respect de ces incapacités professionnelles est puni d'une peine de un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Ces dispositions, à l'exception de celle relative à l'assurance en responsabilité, entreront en vigueur un jour franc après la publication de la loi au Journal officiel. Celle-ci sera retardée par le recours intenté par les parlementaires de l'opposition, opposés à l'instauration, par cette même loi, d'un établissement public chargé de gérer les sommes affectées au fonds de réserve des retraites.