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Le décret sur les CHRS est enfin paru

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Dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, les missions des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ont été élargies et leurs modalités de fonctionnement en partie redéfinies (1). Le décret mettant en œuvre ces dispositions est enfin publié (2). Sauf exceptions (participation financière des usagers et règles financières), il entre en vigueur le 6 juillet. Dans l'attente du vote de la loi réformant la loi du 30 juin 75 sur les institutions sociales et médico-sociales, les dispositions initialement intégrées dans le projet de décret sur le droit des usagers ont disparu.

Les activités menées

Les CHRS visent à faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie personnelle et sociale, ou à leur permettre de la recouvrer. Conformément à la loi contre les exclusions, ils peuvent, en particulier, mener des actions d'insertion par l'activité économique. A cet effet, ils concluent les conventions correspondantes dans le cadre du secteur de l'utilité sociale (3) ou du secteur mixte (4).

Par ailleurs, ils peuvent initier des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Sur ce point, le décret définit un nouveau cadre juridique, hors droit du travail, qui cherche à résoudre les difficultés découlant de la pratique du pécule. Ces actions s'adressent « à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique ». Les intéressés reçoivent du centre une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % (13,12 F et 34,98 F/heure) du SMIC compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder 80 heures. La participation à ces actions ne peut dépasser six mois, sauf accord du préfet pour la même durée renouvelable.

L'admission en CHRS

La pratique des admissions en CHRS est modifiée. Il appartient désormais au responsable du CHRS - et non plus au préfet - de prendre la décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille. Il tient compte de la capacité d'accueil du centre, des catégories de personnes qu'il est autorisé à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre. Cette décision est prise pour une durée déterminée (et non plus pour six mois renouvelable) après évaluation de la situation de la personne ou de la famille qui fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois. Le refus d'accueil doit être notifié à l'intéressé et être « expressément » motivé.

Une fois la décision d'admission en CHRS prise, l'intéressé peut demander à bénéficier de l'aide sociale de l'Etat (5). A cette fin, la décision est transmise au préfet « sans délai », accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. Nouveauté : l'absence de réponse dans le mois suivant la réception de la demande par le préfet vaut acceptation. Le responsable du CHRS peut adresser au préfet une demande de prolongation d'admission à l'aide sociale. Elle doit être motivée et présentée au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil. Le même régime d'acceptation implicite s'applique.

Par ailleurs, une procédure spécifique d'admission des intéressés dans les CHRS spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés, c'est-à-dire les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et les centres provisoires d'hébergement est également prévue. La décision d'accueil est prise par le CHRS sur proposition d'une commission locale ou nationale, dont les modalités d'organisation seront fixées par arrêté.

La participation financière des usagers

Des aménagements sont également apportés aux modalités de la participation financière des usagers. Ils entreront en vigueur au 1er janvier 2002. A l'origine, l'admission en centre était généralement subordonnée à l'obligation pour l'usager de participer aux frais de fonctionnement soit en travaillant, soit en versant une pension en fonction de ses possibilités. Le principe de la participation a été reconnu par la loi contre les exclusions qui a toutefois exclu celle en nature. Désormais, cette participation vise seulement les frais d'hébergement et d'entretien et a une vocation pédagogique. Elle est établie, par le préfet, selon un barème, qui tient compte, notamment, des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant l'accueil (6). Un minimum de ressources, déterminé par arrêté, devra demeurer à la disposition de la personne ou de sa famille après acquittement de sa participation.

Le financement des CHRS

Le décret redéfinit une nouvelle logique budgétaire, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2002, l'objectif étant de rendre plus visible les activités à caractère économique des CHRS.

Ainsi le budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat comprendra les actions prévues par l'habilitation ou par la convention conclue avec l'Etat. En revanche, les actions pour lesquelles la convention le prévoit expressément et les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active dépendent de budgets annexes financés en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat.

Enfin, les actions relatives à l'insertion par l'activité économique font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé gestionnaire met en œuvre dans un cadre autre que celui du CHRS figurent également dans un budget spécifique.

(Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001, J.O. du 4-07-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(2)  Sur la réaction de la FNARS, voir ce numéro.

(3)  Voir ASH n° 2108 du 26-02-99.

(4)  Voir ASH n° 2171 du 16-06-00.

(5)  Pour ouvrir droit à l'aide sociale aux personnes prises en charge, les centres doivent être habilités et conclure une convention avec l'Etat, dont le contenu est redéfini.

(6)  Actuellement, aucun barème n'est prévu au niveau national.

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