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... et l'agrément des associations de jeunesse rationalisé

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Cette même loi rationalise les modalités d'agrément des associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui ne reposaient jusqu'alors sur aucun critère précis. L'agrément est ainsi subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, le fonctionnement démocratique... Comme c'est le cas actuellement, cet agrément est une condition nécessaire mais non suffisante pour l'obtention d'une aide financière du ministère. Une dérogation à ce principe est prévue afin que des associations récemment créées et qui n'ont de ce fait pas encore obtenu cet agrément, puissent néanmoins bénéficier d'un soutien financier pour une durée et un montant limités, dans le but de consolider leur existence.

Par ailleurs, le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, créé par décret en 1986, est doté d'un statut législatif. C'est un organe consultatif chargé d'émettre des avis sur les projets de lois et de décrets intervenant dans son domaine de compétence.

Enfin, le conseil permanent de la jeunesse, créé par un arrêté du 7 janvier 1998 (1), est transformé en une instance aux compétences renforcées.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2057 du 6-02-98.

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