Encore une fois, le gouvernement va être contraint par le Conseil d'Etat de revoir sa copie en matière de financement des associations tutélaires. Pour mémoire, la tutelle ou curatelle d'Etat sur les majeurs protégés peut, sur délégation préfectorale, être confiée à des associations, celles-ci étant indemnisées de leurs frais par l'Etat.
En 1998 et 1999 (1), la Haute Juridiction a annulé deux circulaires estimant qu'aucun texte ne donnait compétence au ministre chargé des affaires sociales pour déterminer le prix plafond applicable aux mesures de tutelles et curatelles d'Etat qui sont confiées à des associations tutélaires agissant comme mandataires de l'Etat. A la suite de ces annulations, un décret de 1999 a prévu que le taux de rémunération maximale par l'Etat des tutelles et curatelles d'Etat est fixé par arrêté (2).
C'est le premier d'entre eux, l'arrêté du 29 décembre 1999 établissant, pour 1999, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux tutelles et curatelles qui est soumis à la censure du conseil par la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), déjà à l'origine des précédents recours.
Il était notamment reproché à ce texte de fixer un tarif différent selon que les mesures de tutelles ou curatelles sont confiées aux Unions départementales d'associations familiales (UDAF) et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'une part et à d'autres organismes, d'autre part. Créant ainsi une rupture d'égalité de traitement.
Les sages donnent raison à la fédération sur un autre argument. Ils jugent, en effet, que « cet arrêté en ce qu'il applique un prix plafond à la rémunération mensuelle de mesures déjà accomplies par les organismes agissant comme mandataires de l'Etat, a un caractère rétroactif qui n'est autorisé par aucune disposition de nature législative ». Ils l'annulent en conséquence.
Pour la FNAT, la leçon à tirer de cet arrêt est la possibilité offerte « à toute association exerçant des mesures d'Etat de demander au minimum la rémunération (tutelle et curatelle d'Etat) majorée dont le montant est de 720 F (exercice 1999), attribuées aux associations de l'UNAF ou à celles appliquant la convention collective indexée sur celle de l'Unccas ». Et, indique-t-elle dans un communiqué du 26 juin, « il est grand temps de tenir compte des décisions du Conseil d'Etat, et de proposer un mode de financement équitable (un prix identique applicable à toutes les associations tutélaires sans aucune distinction), adapté aux réalités économiques des associations tutélaires (prise en charge au coût réel) et respectueux du calendrier et des échéances fixées par les textes ». La FNAT s'inquiète également de la situation de ces associations en 2001.
De son côté, le ministère, selon nos informations, prévoit de fixer pour l'année 2001 et 2002, un tarif unique. Et de prendre un arrêté de régularisation pour 1999 voire, de manière préventive, pour 2000. Car l'arrêté ayant le même objet, pris le 27 décembre 2000 (3) pour l'année 2000, encourt les mêmes sanctions.
(1) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98 et n° 2142 du 19-11-99.
(2) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.
(3) Voir ASH n° 2196 du 5-01-01.