Un dispositif d'aide pour accéder ou préserver l'accès à la fourniture d'électricité avait également été mis en place en 1992 en faveur des personnes en situation de précarité, avec un maintien de la fourniture en cas de non-paiement des factures. Ce, par le biais d'une convention nationale entre les représentants de l'Etat et d'Electricité de France (EDF), prolongée par des conventions départementales associant notamment le préfet, les établissements EDF, les collectivités territoriales, les centres communaux d'action sociale, les associations caritatives... La loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité du 10 février 2000, qui a instauré un droit à l'électricité, a consolidé le mécanisme de prévention des coupures de courant (1). Ses modalités sont définies.
Les commissions départementales, instituées dans le cadre des conventions départementales, sont compétentes pour attribuer les aides et en déterminer les montants.
L'aide concerne « toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité qui éprouve des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable ». La demande est déposée au secrétariat de la commission départementale, le cas échéant par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux. Dans l'attente de la décision de la commission, le demandeur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité (d'une puissance minimale de 3 kVA).
Les critères d'attribution sont les suivants :
le quotient social du foyer ;
la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer.
Le quotient social se calcule à partir de l'ensemble des ressources du foyer et du nombre d'unités de consommation composant le foyer. La première ou seule personne du foyer compte pour une unité de consommation, la deuxième pour 0,5 unité, la troisième et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité.
La commission tient également compte des éléments suivants :
les charges du foyer ;
la situation familiale du demandeur ;
la situation de santé des personnes vivant au foyer ;
l'existence d'un éventuel handicap ;
les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;
la présence d'enfants ou de personnes âgées ;
l'existence d'un éventuel surendettement.
La commission ne peut se fonder pour refuser l'aide sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement des factures impayées sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur.
Les commissions départementales peuvent indiquer aux personnes, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire leurs factures à venir ou à en faciliter le paiement : conseils tarifaires ou en matière de maîtrise de la demande d'électricité, bilan de l'installation électrique, recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, mise en place de comptages appropriés.
Elles peuvent également leur signaler les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion budgétaire.
Par ailleurs, elles peuvent attribuer des aides préventives au paiement des factures d'électricité, selon les mêmes critères que pour l'aide au règlement des factures impayées et sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs. Cela de leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement des factures impayées ou d'une demande spécifique.
EDF et les distributeurs non nationalisés « fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention ». Ils concourent au financement de l'ensemble de ces dispositions, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions, selon les modalités définies par la convention nationale (qui doit être prochainement reconduite) et par les conventions départementales. Chacune de ces dernières fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision.
(1) Voir ASH n° 2152 du 4-02-00.