Depuis la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet (1). Toutefois, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir des délais différents. C'est l'objet d'un décret-balai qui liste des exceptions pour les décisions des autorités administratives relevant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité prévoyant ainsi des délais plus longs. Il comporte également quelques cas d'autorisations implicites en application de la loi du 12 avril 2000 qui ouvre cette possibilité par un décret en Conseil d'Etat.
Concrètement et pour l'essentiel, ces dérogations ont pour conséquence de revenir à la situation qui existait avant l'adoption de la loi. Nous en présentons les principales, entrées en vigueur le 24 juin.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaudra décision de rejet pour :
les demandes d'allocation d'éducation spéciale formées devant les commissions départementales de l'éducation spéciale ;
les demandes d'agrément déposées auprès du président du conseil général pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées.
En matière de sécurité sociale, le décret prévoit certains cas dans lesquels une décision implicite de rejet intervient au bout de quatre mois de silence de l'administration. Sont visées, entre autres :
les demandes de liquidation des allocations aux personnes âgées (allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité) sauf celles relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
les demandes d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les pensions de retraite et d'invalidité ;
les demandes de liquidation ou de révision de pensions de retraite lorsque doivent être prises en compte des périodes d'activités effectuées à l'étranger, ou lorsque doit être apprécié l'état de santé de l'intéressé ;
les demandes de liquidation ou la révision de la majoration pour conjoint à charge ou d'une pension de réversion.
Un délai de six mois, valant décision implicite de rejet, est fixé pour les demandes :
d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation aux adultes handicapés, présentées aux caisses d'allocations familiales ;
de maintien de l'indemnité journalière versée à l'assuré devant faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
d'agrément d'actions expérimentales de caractère médical et social et de filières et de réseaux de soins expérimentaux.
Par ailleurs, lorsqu'un accord de l'organisme de sécurité sociale, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement ou de certains appareillage est requis, le silence gardé pendant plus de 15 jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
Un délai dérogatoire de quatre mois, valant décision implicite de rejet, est également prévu pour l'agrément des formations paramédicales, notamment celles préparant au diplôme d'Etat de puériculture. Et pour les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Un tel délai est également applicable aux demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
En matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle, il est prévu que vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois :
par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes qui lui sont présentées ;
sur les demandes de recours gracieux formés contre la décision d'un préfet de refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien des allocations chômage ;
par le préfet sur une demande d'autorisation du travail pour les étrangers ;
sur une demande d'agrément des services médicaux.
Il en est de même pour les recours hiérarchiques contre une décision prise par l'inspecteur du travail en matière :
d'autorisation de licenciement de salariés protégés (représentants du personnel, salariés mandatés dans le cadre de la procédure de réduction du temps de travail) ;
d'élection d'un comité central d'entreprise, d'un comité d'entreprise, d'un comité interentreprise, de délégués du personnel.
Un délai de six mois valant décision implicite de rejet, est fixé pour les décisions du ministre chargé du travail en matière d'extension ou d'élargissement de conventions collectives et de représentativité d'organisation syndicale.
Enfin, un régime d'autorisation implicite pour l'enregistrement des contrats d'orientation et d'adaptation, antérieurement fixé par un décret simple, est instauré. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le mois suivant la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
(1) Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.