Comme elle l'avait annoncé lors de sa prise de fonction (1), la secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann, a rendu publique, le 14 juin, une première liste des logements vacants qui seront réquisitionnés, avant l'hiver prochain, pour y installer prioritairement des familles vivant actuellement dans des logements insalubres, et notamment celles exposées au risque du saturnisme. Environ 300 logements et 120 chambres appartenant à des personnes morales ont ainsi été répertoriés à Paris et dans les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) à partir des fichiers relatifs à la taxe sur les logements vacants. Ces adresses vont à présent faire l'objet d'expertises de terrain afin de vérifier la faisabilité technique des réquisitions. Des négociations vont parallèlement être menées avec de grands institutionnels publics (La Poste, France Télécom, EDF, SNCF, RATP) afin d'identifier des immeubles pouvant faire l'objet d'un conventionnement avec l'Etat et des organismes HLM.
Pour mémoire, conformément à la loi de lutte contre les exclusions (2), seuls les propriétaires personnes morales (sociétés, assurances, banques...) peuvent voir leurs biens réquisitionnés dès lors qu'il y a vacance de toute occupation depuis au moins 18 mois. La durée de l'opération, variable selon l'importance des travaux, est de 1 an au minimum et de 12 ans au maximum. En contrepartie, les propriétaires - pour l'instant essentiellement des petites sociétés civiles immobilières - perçoivent un dédommagement comparable à un loyer, tenant compte à la fois de cette durée, de la valeur du bien concerné et de l'importance des travaux à effectuer.
Une « deuxième salve » de réquisitions, localisées cette fois dans la grande couronne de l'Ile-de-France et dans les principales agglomérations de province, devrait être engagée « avant le 14 juillet », a indiqué la secrétaire d'Etat. Laquelle plaide, par ailleurs, pour que les logements réquisitionnés se transforment, à terme, en logements sociaux.
(1) Voir ASH n° 2212 du 27-04-01.
(2) Voir ASH n° 2092 du 6-11-98.